Déposé le 19 novembre 2021 par : MM. Marie, Féraud, Kanner, Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Lurel, Mme Artigalas, M. Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti, Conconne, MM. Gillé, Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte, Lozach, Mme Lubin, M. Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le II du même article L. 1615-6 est ainsi modifié :
1° Le quinzième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Si ce régime s’applique pour la première fois en 2022, pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2021 du régime prévu au premier alinéa du présent II, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2021 et 2022, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2021 ; pour le calcul des attributions dues pour 2023, les dépenses éligibles de 2023 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2021 et 2022, prises à hauteur de 50 %. Pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2021 du régime prévu aux sixième ou douzième alinéas du présent II, les dépenses éligibles de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2022, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2022 ; pour le calcul des attributions au titre de 2023, les dépenses éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %. Lorsque ce régime s’applique pour la première fois à compter de 2023, pour les communes membres qui relevaient du régime prévu au dix-huitième alinéa du présent II, les dépenses éligibles du précédent exercice s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de cette première année d’application. L’année suivante, pour le calcul des attributions du fonds, les dépenses éligibles afférentes à l’exercice en cours s’ajoutent à celles du précédent exercice, prises à hauteur de 50 %. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2022, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième et dixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice précédent. En 2022, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. En 2023, les dépenses éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds.
« À compter de 2022, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés aux sixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours. En 2022, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2022, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. En 2023, les dépenses éligibles de 2023 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2022, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Actuellement, trois régimes de versement du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) coexistent :
- certaines collectivités perçoivent le FCTVA deux années après la dépense (21 % du FCTVA versé en 2019) ;
- la majorité d’entre elles perçoivent le FCTVA avec un décalage d’une année (62 % du FCTVA) ;
- les autres bénéficient du fonds l’année même de la dépense (17 % du FCTVA) ; il s’agit notamment des communautés d’agglomération, des métropoles issues de communautés d’agglomération et des communautés de communes.
Le présent amendement vise à avancer d’une année le versement du FCTVA, dès 2022. Ainsi, les collectivités relevant actuellement du versement en N+2 passeraient en N+1 tandis que celles touchant aujourd’hui le fonds en N+1 en bénéficieraient l’année même de la dépense. Afin de lisser le coût de la mesure, estimé à 5, 4 milliards d’euros pour l’Etat, le changement de régime se ferait sur les années 2022 et 2023, soit un coût d’environ 2, 7 milliards d’euros pour chaque exercice ; cela permettrait en outre de répartir sur deux années l’effet d’entraînement positif sur l’investissement.
Face à la crise sanitaire et économique, la priorité doit en effet être donnée à la relance de l’économie. Les collectivités locales constituent des acteurs indispensables à la reprise de l’activité, étant donné l’importance de l’investissement local et sa capacité d’entraînement sur l’ensemble du territoire.
Encore faut-il, pour que les collectivités soient en mesure d’activer le levier de l’investissement, qu’elles disposent de moyens financiers suffisants et d’une visibilité sur leurs ressources. Les capacités d’actions et donc les investissements des collectivités locales plongent déjà en 2020 : comme l’indique la DGFIP, la baisse des investissements atteint près de 14% à fin août 2020 soit une baisse deux fois plus élevée qu’en 2014, première année du cycle électoral.
Un plan de relance fléché uniquement sur les projets orientés sur des politiques publiques prioritaires risquerait de manquer sa cible. A contrario, le FCTVA n’est pas fléché sur les priorités fixées par l’Etat. Après la crise des subprimes, l’avancement du remboursement du FCTVA prévu par le plan de relance de 2009 avait ainsi permis d’éviter l’effondrement de l’investissement et l’investissement du bloc communal avait augmenté de plus de 12% jusqu’en 2013.
Le dispositif proposé par l’amendement contribue à atténuer ces écueils car la ressource est libre d’emploi et permet le financement des investissements quelle que soit leur nature. L’avance du versement du FCTVA constitue ainsi une mesure puissante de soutien à l’investissement local. En 2022, les collectivités passant de N+2 à N+1 percevront le FCTVA au titre de leurs dépenses de 2020 ainsi que la moitié de l’attribution due pour leurs dépenses de 2021 ; elles percevront en 2023 le FCTVA dû sur leurs dépenses 2022 et le solde de FCTVA dû sur leurs dépenses de 2021. Le mécanisme sera similaire pour les collectivités passant de N+1 à N. Ces attributions majorées de FCTVA permettront de faciliter en 2022 et 2023 les plans de financement des projets d’investissement et de pallier le cas échéant une insuffisance d’autofinancement. Au-delà de 2023, les collectivités bénéficieront de manière pérenne d’un remboursement plus rapide de la TVA, susceptible de soutenir l’investissement, par exemple en réduisant le coût et les freins à l’investissement pour les collectivités amenées à financer l’avance de TVA par l’emprunt.
A la différence du dispositif de 2009, qui avait prévu d’accélérer le versement du FCTVA uniquement pour les collectivités atteignant un objectif de hausse de leur investissement, l’amendement proposé ne pose aucune condition en terme de volume d’investissement. Etant donné l’ampleur de la crise actuelle, il convient en effet de viser rapidité et efficacité et de mettre en place un levier de soutien irriguant le plus largement possible l’ensemble du territoire.
La mesure permettrait également de simplifier la gestion du FCTVA pour l’Etat en ne laissant subsister à terme que deux régimes de versement du FCTVA.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 à l'article 11 bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.