Amendement N° I-188 rectifié (Rejeté)

Loi de finances pour 2022

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 novembre 2021 par : M. Lurel, Mmes Conconne, Jasmin, MM. Féraud, Kanner, Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Mme Artigalas, M. Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti, MM. Gillé, Jacquin, Leconte, Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Victorin Lurel Photo de Catherine Conconne Photo de Victoire Jasmin Photo de Rémi Féraud Photo de Patrick Kanner Photo de Claude Raynal Photo de Isabelle Briquet Photo de Thierry Cozic Photo de Vincent Eblé Photo de Frédérique Espagnac 
Photo de Eric Jeansannetas Photo de Patrice Joly Photo de Viviane Artigalas Photo de Joël Bigot Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Marie-Arlette Carlotti Photo de Hervé Gillé Photo de Olivier Jacquin Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jean-Jacques Lozach 
Photo de Monique Lubin Photo de Didier Marie Photo de Serge Merillou Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Angèle Préville Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Éric Kerrouche 

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 du I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L255-1 du code de l’urbanisme ;
« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. » ;

2° Après le premier alinéa du 1 du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations mentionnées au 4° du 4 du I, un crédit d’impôt est accordé, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, sur le coût du foncier objet du bail réel solidaire, diminué de la fraction de leur prix financé par une aide publique. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose, d’une part, d’appliquer le crédit d’impôt aux opérations d’accession sociale à la propriété s’appuyant sur un bail réel solidaire et de l’appliquer, d’autre part, aux achats de foncier destinés aux opérations d’accession sociale à la propriété s’appuyant sur du BRS.

Les baux réels solidaires ayant pour principal objet d’opérer une dissociation entre le foncier et le bâti pour assurer aux plus modestes un accès à la propriété, cette extension du CI permettrait ainsi des prix de sortie plus cohérents avec les ressources des ménages des départements et régions d’Outre-mer.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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