Amendement N° 5 (Rejeté)

Audition de M. éric duPond-moretti garde des sceaux ministre de la justice

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 22 22 )

Déposé le 12 janvier 2022 par : MM. Durain, Marie, Mmes Préville, de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jérôme Durain Photo de Didier Marie Photo de Angèle Préville Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jean-Pierre Sueur 

Alinéa 3

Après le mot :

physique

insérer les mots :

ou morale à but non lucratif

Exposé Sommaire :

La directive européenne prévoit (article 5 et 8) la protection des facilitateurs, définis comme « une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l’aide devrait être confidentielle ». Suivant la proposition de la CNCDH dans son avis sur la transposition, la loi issue du vote de l’assemblée nationale le 17 novembre 2021 étend également ce statut aux personnes morales à but non lucratif qui assistent un lanceur d’alerte.

Il s’agit d’une avancée très importante, et vitale. Les ONG et syndicats jouent un rôle important afin d’aider les lanceurs d’alerte ou lancer l’alerte en leur lieu et place pour leur permettre de rester anonymes mais ils restent exposés juridiquement.

Pour que ces personnes morales continuent à pouvoir assister les lanceurs d’alerte, une protection adéquate doit leur être accordée.

En commission il a été supprimé la possibilité de protéger les personnes morales facilitatrices d’alerte et le champ a été restreint à la protection aux personnes physiques.

Or, les représailles dont les personnes morales facilitatrices d’alerte peuvent faire l’objet sont nombreuses. En particulier, ces dernières sont, depuis la réforme du code pénal de 1994, responsables pénalement des actes de leurs représentants en vertu de l’article 121-2 du code Pénal. Qu’il s’agisse des incriminations de vol d’information, de recel de secret professionnel ou encore d’intrusion dans un système informatique, le nombre de dispositions pénales susceptibles d’être utilisées pour dissuader les personnes morales facilitatrices d’alerte sont nombreuses.

Un tel état de fait met non seulement en danger les lanceurs d’alerte, mais risque également en outre de dissuader ces derniers de travailler avec des associations, en contradiction avec l’esprit de la directive de 2019, qui vise à libérer la parole et favoriser la révélation et le signalement des atteintes à l’intérêt général.

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