Déposé le 18 janvier 2022 par : MM. Kern, Lafon, Longeot, Mmes Guidez, Sollogoub, MM. Bouchet, Lefèvre, Canévet, Mme Billon, M. Duffourg, Mme Bourrat, MM. Chauvet, Reichardt, Mme Schalck, MM. Bonhomme, Paccaud, Jean-Michel Arnaud, Hingray, Mmes Jacquemet, Lassarade, MM. Piednoir, Bernard Fournier, Bonneau, Mme Belrhiti, MM. Le Nay, Laménie, Pellevat, Mme Perrot, MM. Regnard, Levi, Laugier, Mme Vermeillet, MM. Alain Marc, Darnaud, Mme Ventalon, M. Menonville, Mmes Drexler, Mélot, M. Guerriau, Mmes Nathalie Goulet, Férat, MM. Anglars, Gremillet, de Nicolay, Wattebled.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté a pour seul objet de faire la jointure avec la procédure judiciaire. Il n’a pas vocation à se substituer ou à se superposer à la peine complémentaire prévue à l’article L. 332-11. »
L'article L. 332-11 du code du sport permet déjà à un juge judiciaire de prononcer une interdiction de stade pouvant aller jusqu'à 5 années contre une personne commettant l'un des délits propres aux manifestations sportives. Il existe donc déjà un moyen d'écarter un délinquant pendant une longue durée, après la tenue d'un procès contradictoire, respectant les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
L'article L. 332-16 du code du sport permet à un Préfet d'interdire de stade un supporter à titre préventif. Cette mesure intervient sans respect des droits de la défense ni droit à un procès équitable. Il s'agit d'une mesure de prévention et non de sanction. Elle doit permettre de faire la jointure entre la commission d'un acte grave ou d'une série d'actes délictueux et la tenue du procès judiciaire, lequel permettra le prononcé d'une interdiction pouvant aller jusqu'à 5 années. C'est ainsi qu'un rapport sénatorial (MM. Murat et Martin) et le commissaire en charge de la DNLH (M. Boutonnet) dans la presse ont rappelé la vocation de cette mesure. Il s'agit d’une mesure de police administrative et non une sanction pénale. Elle a pour seul effet d'écarter du stade une personne présumée dangereuse en attendant son jugement. Elle ne peut se concevoir comme s'appliquant à une personne concernant laquelle l'autorité judiciaire a estimé qu'elle n'avait commis aucun acte justifiant poursuites ou condamnation pénale. La rédaction de cet alinéa permettra d'éviter des dérives qui ont pu être constatées en très grand nombre depuis plusieurs années.
Il convient d'être d'autant plus prudent que les tribunaux administratifs connaissent un taux anormalement élevé d'annulation des mesures d'interdiction administrative de stade, traduisant un usage abusif méconnaissant les droits fondamentaux des intéressés. Le juge administratif étant très réservé à suspendre en référé ces arrêtés, les supporters se voient contraints de subir cette mesure alors même que le juge judiciaire n'a retenu aucune charge contre eux et que le juge administratif l'annule deux années plus tard. Etant précisé que durant ces vingt-quatre ou trente-six mois, le supporter est contraint de se rendre au commissariat à chaque rencontre au détriment de sa vie privée, familiale et professionnelle.
Le rapport parlementaire de mai 2020 préconisait ainsi que « la possibilité de cumuler IAS et IJS doit être supprimée. Dès lors qu’une IJS est prononcée, elle doit entraîner la caducité automatique de l’IAS, sur le modèle des dispositions prévues pour le permis de conduire à l’article L. 224-9 du Code de la route. Cela signifie que l’IAS doit cesser d’avoir effet dès lors qu’une IJS devient exécutoire, et qu’elle doit être considérée comme non avenue en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe de la part du juge judiciaire. L’introduction de telles dispositions dans le code du sport implique parallèlement de considérer les IAS comme des sanctions administratives, et non plus comme des mesures de police.
Le même objectif pourrait être atteint par la définition de bonnes pratiques entre parquets et préfectures, en assurant une circulation fluide de l’information et en donnant pour consigne aux préfectures d’annuler leurs IAS une fois la justice passée – ce que font déjà certaines d’entre elles ».
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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