Déposé le 18 janvier 2022 par : MM. Kern, Lafon, Longeot, Mme Schalck, MM. Levi, Laugier, Mme Billon, M. Canévet, Mme Vermeillet, MM. Alain Marc, Darnaud, Mme Ventalon, M. Menonville, Mmes Belrhiti, Drexler, Mélot, M. Guerriau, Mmes Sollogoub, Nathalie Goulet, M. Hingray, Mme Férat, M. Anglars, Mmes Saint-Pé, Renaud-Garabedian, MM. Bansard, Le Nay, Gremillet, Mme Lassarade, MM. de Nicolay, Wattebled.
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par un article L. 333-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 333-1-....- Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de recueillir, depuis une enceinte sportive, toute donnée de score en direct d’une manifestation sportive en amont de son annonce officielle par l’arbitre de la rencontre et de la transmettre et, ou de la mettre à la disposition du public ou d’un tiers, à titre onéreux, de quelque manière que ce soit. »
Cet amendement d'appel vise à interpeller le gouvernement sur une pratique dommageable de plus en plus répandue: le " courtsiding".
Il créer une amende délictuelle contre cette pratique qui consiste à transmettre des résultats ou éléments de matchs avant que ceux-ci ne soient publiés pour optimiser des paris sportifs, et qui pose de plus en plus problème dans certaines disciplines. Régulièrement, des courtsiders sont repérés et éjectés des enceintes sportives, sans que de réelles sanctions puissent leur être appliquées.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.