Amendement N° COM-72 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 9 janvier 2022 par : MM. Sueur, Jomier, Kanner, Mme Lubin, M. Leconte, Mmes Rossignol, de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Bernard Jomier Photo de Patrick Kanner Photo de Monique Lubin Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Laurence Rossignol Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Hussein Bourgi 
Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Catherine Conconne Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Victoire Jasmin Photo de Annie Le Houerou Photo de Michelle Meunier Photo de Émilienne Poumirol 

Alinéa 18

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.

Exposé Sommaire :

Rien ne justifie que le texte voté en 2020 ait été modifié sur ce point : dans la mesure où la personne isolée peut difficilement exercer directement elle-même son droit de saisir le juge, les personnes visées à l’article L.2111-12 doivent être mises en mesure de le faire en son nom, comme elles peuvent mutatis mutandis, saisir le juge de la mesure de soins sans consentement.

Cette information doit être réitérée d’une part pour permettre aux intéressés d’agir à raison de la durée de l’isolement, d’autre part, pour leur permettre de déduire de l’absence d’information que la mesure d’isolement est levée.

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