Déposé le 27 juillet 2022 par : M. Bouad, Mme Artigalas, M. Montaugé, Mme Blatrix Contat, MM. Cardon, Kanner, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Mmes Lubin, Conconne, Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, Martine Filleul, MM. Antiste, Assouline, Joël Bigot, Mmes Bonnefoy, Briquet, M. Chantrel, Mme Carlotti, M. Cozic, Mme de La Gontrie, MM. Devinaz, Féraud, Jacquin, Patrice Joly, Lurel, Marie, Mmes Monier, Préville, M. Raynal, Mme Sylvie Robert, M. Stanzione, Mme Van Heghe, M. Temal, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation à l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le loyer appliqué au nouveau locataire ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire révisé en fonction de l’indice de référence des loyers et sur la période mentionnée au II du présent article.
Pour compléter le dispositif de plafonnement de l’évolution des loyers prévu à l’article 6 pour préserver le pouvoir d’achat des ménages locataires, notre amendement propose de l’étendre, sur la même période, aux loyers pratiqués à la relocation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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