Déposé le 26 juillet 2022 par : M. Cadec, Mme Marie Mercier, M. Bonhomme, Mme Chauvin, MM. Panunzi, Sautarel, Somon, Mmes Berthet, Lassarade, Devésa, M. Gueret, Mme Gosselin, MM. Chaize, Klinger, Burgoa, Mmes Frédérique Gerbaud, Belrhiti, Muller-Bronn, MM. Saury, Paccaud, Tabarot, Karoutchi, Mmes Dumont, Létard, Micouleau, MM. Lefèvre, Pellevat, Mme Raimond-Pavero, MM. Bouchet, Kern, Calvet, Mme Deseyne, M. Rapin, Mmes Imbert, Bourrat, MM. Belin, Levi, Anglars, Mme Canayer, M. de Nicolay, Mme Drexler, MM. Meurant, Longeot, Joyandet, Charon.
Après l’alinéa 35
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au second alinéa de l’article 313-1 du code pénal, le montant : « 375 000 » est remplacé par le montant : « 500 000 ».
Afin d’améliorer la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, il est nécessaire de renforcer les sanctions en cas de délit.
Au regard de l’étude d’impact, il est apparu que l’autorité judiciaire retenait souvent la qualification d’escroquerie face à ces pratiques commerciales déloyales. En 2020, plus de 16 000 escroqueries et abus de confiance ont fait l’objet de condamnations.
Il convient d’affermir la peine pour ce délit en prévoyant une amende plus lourde afin de donner au juge une plus grande latitude de jugement et d’adaptation au cas par cas.
Le délit d’escroquerie serait sanctionné au même titre que la corruption et le trafic d’influence (Art. 435-2 art 435-4 du code pénal).
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