Déposé le 28 juillet 2022 par : MM. Leconte, Féraud, Kanner, Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Lurel, Mme Artigalas, M. Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti, MM. Gillé, Jacquin, Kerrouche, Mmes Le Houerou, Lubin, MM. Marie, Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, MM. Stanzione, Temal, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 451-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 452-3 » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur motivation spécifique, la garantie peut aussi être attribuée à une entité juridique particulière, liée par contrat ou statutairement à un établissement scolaire. »
Les établissements scolaires homologués ont des statuts juridiques très divers, qui doivent tenir compte du droit local, droit qui s’impose aux écoles dans le pays de résidence, mais aussi aux conséquences fiscales et sociales des relations entre l’établissement et l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE).
Pour ces raisons, le développement d’un projet immobilier peut parfois nécessiter la mise en place d’une entité juridique distincte, dédiée à celui-ci. En effet, les contraintes fiscales et sociales qui s’appliquent à un établissement scolaire ne sont pas toujours compatibles avec celles qui s’imposent à un opérateur immobilier. L’entité dédiée serait alors liée contractuellement ou statutairement à l’établissement scolaire. Le dispositif actuel de garantie de l’Etat, voté dans la loi de finances pour 2021 ne prévoit pas cette possibilité : cet amendement entend répondre à ce besoin.
Par ailleurs, il est proposé de ne plus exclure les établissements en gestion directe (EGD) du dispositif de garantie. Ceux-ci pourraient, par le biais d’une entité juridique distincte, de droit privé, développer un projet immobilier, même si l’AEFE restait inscrite sur la liste des Organismes divers d’administration centrale (ODAC). L’EGD serait alors lié à l’entité développant le projet immobilier par un bail de location avec ou sans option d’achat.
Bien entendu, chaque opération devant recevoir l’aval d’une commission interministérielle, l’usage de cette nouvelle option ne pourrait être retenu par la commission que lorsque celle-ci s’avèrerait indispensable, après avoir démontré la robustesse de la relation entre l’établissement scolaire et l’entité juridique porteuse du projet immobilier. Et la possibilité pour un EGD de faire appel à ce dispositif resterait soumis à un strict contrôle.
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