Amendement N° 484 (Retiré avant séance)

Loi de finances rectificative pour 2022

Avis de la Commission : Demande de retrait
( amendements identiques : 45 77 78 79 80 82 135 236 244 382 529 534 538 539 )

Déposé le 29 juillet 2022 par : MM. Richard, Rambaud.

Photo de Alain Richard Photo de Didier Rambaud 

Rédiger ainsi cet article :

I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation spéciale au profit des communes et de leurs groupements. Sont éligibles à cette dotation toutes les communes et groupements à l’exception de ceux répondant aux critères suivants.

Ne sont pas éligibles, au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 1, 6 fois le potentiel financier médian par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tels que définis à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1, 6 fois le potentiel fiscal par habitant médian des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211-28 du même code.

II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1, 3 fois le potentiel financier médian par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tel que défini à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1, 3 fois le potentiel fiscal par habitant médian des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211-28 du même code, cette dotation est égale à 0, 5 % des dépenses de fonctionnement inscrites au budget prévisionnel.

III. – A. – Pour chaque commune bénéficiaire sont calculés les termes suivants :

1° Le rapport entre le potentiel financier de la commune et le potentiel financier médian par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tel que défini à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales ;

2° Le quotient entre d’une part la différence entre le terme défini au 1° du A du présent III et 1, 3 et d’autre part 0, 3.

B. – Pour chaque commune bénéficiaire dont le potentiel financier par habitant est compris entre 1, 3 fois et 1, 6 fois le potentiel financier médian par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tel que défini à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales cette dotation est égale au produit du terme défini au 2° du III. – A du présent article et 0, 5 % en pourcentage des dépenses de fonctionnement inscrites au budget prévisionnel

IV. – A. – Pour chaque groupement bénéficiaire sont calculés les termes suivants :

1° Le rapport entre le potentiel fiscal de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et le potentiel fiscal médian par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tel que défini à l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales ;

2° Le quotient entre d’une part la différence entre le terme défini à l’alinéa précédent et 1, 3 et d’autre part 0, 3.

B. – Pour chaque groupement bénéficiaire dont le potentiel financier par habitant est compris entre 1, 3 fois et 1, 6 fois le potentiel fiscal par habitant médian des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211-28 du même code cette dotation est égale au produit du terme défini au 2° du IV – A du présent article et 0, 5 % en pourcentage des dépenses de fonctionnement inscrites au budget prévisionnel

V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. Le versement de cette dotation spéciale intervient au plus tard le 1eroctobre 2022.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Les collectivités du bloc communal sont exposées par la conjoncture à une surcharge due aux surcoûts énergétiques, au relèvement marqué des rémunérations de leurs agents et à l’inflation sur leurs achats alimentaires, qui ne pouvaient être anticipée dans leurs budgets annuels.

En cohérence avec les soutiens temporaires mis au point par le gouvernement en faveur des ménages et des entreprises, il est proposé d’apporter une aide financière temporaire et forfaitaire aux communes et intercommunalités pour leur permettre de conclure l’année 2022 sans dégradation excessive de leurs équilibres financiers.

Plutôt que de tenter un calcul individualisé et aléatoire des coûts supplémentaires de chaque collectivité, il est proposé d’attribuer aux bénéficiaires un concours financier global égal à 0, 5 % des dépenses de fonctionnement inscrites en budget primitif, qui dans le cas général représentera entre 25 et. 30 % des dépenses supplémentaires induites par les surcoûts énergétiques et les charges de personnel majorées, ces deux chefs de dépenses étant distribuées de manière assez homogène entre les collectivités de tous profils.

Cela assure que toutes les collectivités affectées reçoivent un soutien significatif, alors qu’une méthode ciblée sur les plus fragiles financièrement laisserait de côté un grand nombre de communes et intercommunalités en situation moyenne qui verraient leurs marges de gestion fortement dégradées sans aucune aide.

Un plafonnement de cette aide doit cependant être opéré pour éviter d’aider des collectivités ayant des marges élevées.

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