Déposé le 11 octobre 2022 par : Mme Noël, MM. Laménie, Karoutchi, Jean-Baptiste Blanc, Mmes Valérie Boyer, Lopez, MM. Chaize, Calvet, Mme Laure Darcos, MM. Pellevat, Reichardt, Mmes Thomas, Micouleau, MM. Daniel Laurent, Cambon, Mmes Garriaud-Maylam, Muller-Bronn, MM. Allizard, Anglars, Mmes Dumont, Borchio Fontimp, M. Pointereau, Mme Schalck, MM. Bouchet, Bernard Fournier, Chatillon, Mmes Pluchet, Joseph, MM. Longuet, Charon, Mmes Drexler, Deroche, M. Sol, Mme Goy-Chavent, MM. Duplomb, Jean-Marc Boyer, Savin, Belin, Genet, Mme Bellurot, M. Bonhomme, Mme de Cidrac, M. Bouloux, Mmes Raimond-Pavero, Devésa.
Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 322-4-1 du code pénal, il est inséré un article 322-4-… ainsi rédigé :
« Art. 322-4-… – I. – Par dérogation, tout groupe de personnes auteur d’une installation illicite telle que prévue à l’article 322-4-1, reconnu coupable de délits ou d’infractions relevant de destructions, dégradations, détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes, sur un terrain appartenant soit à une commune soit à tout autre propriétaire, ne peut se prévaloir des dispositions de protections conférées par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
« II. – Par dérogation au même article 322-4-1, lorsqu’un groupe de personnes est reconnu coupable de délits ou d’infractions relevant de destructions, dégradations, détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes, sur un terrain public ou privé occupé de manière illicite, les dispositions prévues à l’article 495-17 du code de procédure pénale ne s’appliquent pas. »
Aires sacccagées, champs détériorés, activités entravées, délits en tous genre ... Chaque année, l'arrivée de certains groupes membres de la communauté des gens du voyage dans nos communes génère son lot de désagréments auxquels doivent faire face les élus locaux.
Les occupations illicites et le comportement inacceptable de communautés qui se revendiquent des gens du voyage sèment le chaos à chacun de leur passage et provoquent l'exaspération de tous.
Si tout le monde a le droit de vivre de la manière dont il l'entend, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, et cela passe par le respect des lois de la République.
La loi Besson montre chaque jour ses limites et ses failles qui conduisent à de telles dérives, instaurant beaucoup de droits pour certains et beaucoup d'obligations pour d'autres.
Ainsi, il n'est pas rare de voir des communautés saccager des aires d'accueil impunément, revenir quelques mois plus tard sur les mêmes territoires en s'installant illicitement sur des terrains publics ou privés et ne pas permettre à la collectivité de pouvoir bénéficier du concours de la force publique par la voie administrative ( la plus rapide et la moins coûteuse) pour faire procéder à cette expulsion au prétexte que la collectivité ne remplit pas ses obligations au regard du schéma départemental d'accueil des gens du voyage.
Il est temps de faire évoluer véritablement cette législation défaillante et de retrouver un équilibre en faveur des droits des collectivités et des particuliers victimes de ces agissements.
Aussi, cet amendement propose que pour tout groupe auteur d'installations illicite sur un terrain public ou privé sur lequel il commet en plus des délits ou infraction, ne puisse pas se prévaloir des mesures protectrices de la loi 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
En outre, cet amendement a aussi pour objet que pour tout type d'infraction, les dispositions du code pénal visant à éteindre toute action publique par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros ne soient pas applicables dans le cadre d'une infraction correlée à une installation illicite.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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