Déposé le 11 octobre 2022 par : Mmes Gacquerre, Thomas, M. Bonneau, Mmes Billon, Loisier, MM. Laugier, Delahaye, Détraigne, Guerriau, Mme Valérie Boyer, M. Wattebled, Mme Benbassa, MM. Decool, Moga, Verzelen, Mme Morin-Desailly, M. Henno, Mme Nathalie Delattre, M. Bouchet, Mme Férat, MM. Laménie, Guérini, Chasseing, Somon, Mme Phinera-Horth, MM. Grand, Stéphane Demilly, Gremillet, Mme Létard.
Avantl’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 40-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des conditions prévues au premier alinéa du présent article, lorsque les faits portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 ont été commis par l’une des personnes visées à l’article 132-80 du code pénal, le procureur de la République prend sa décision dans un délai de six semaines. »
Le présent amendement vise à améliorer la prise en charge des victimes en posant un délai maximal de six semaines entre le dépôt de plainte et les suites données par le Parquet, qu’il s’agisse d’un renvoi devant le tribunal correctionnel, d’une mesure alternative aux poursuites ou d’un classement sans suite.
Trop souvent, les victimes sont confrontées à une attente de plusieurs mois qui les place dans une situation de danger maximal. Les violences d’un mari ou d’un concubin violent apparaissent ou réapparaissent après le dépôt de plainte de la victime. Tel est objet de l’amendement proposé.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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