Déposé le 7 novembre 2022 par : Mme Vermeillet, MM. Patriat, Durain, Longeot, Hingray, Delcros, Joyandet, Mme Ract-Madoux, MM. Bonneau, Détraigne, Mmes Nathalie Goulet, Morin-Desailly, M. Kern, Mme Férat, MM. Canévet, Lemoyne, Mme Sollogoub, MM. Moga, Duffourg, Mme Billon, M. Cadic, Mme Gacquerre, M. Le Nay, Mme Jacquemet, MM. Genet, Janssens, Chauvet.
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 3261-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les années 2022 et 2023, ce montant peut être abondé par une aide complémentaire, facultative et ciblée sous condition de ressources et de lieu de domicile, dont les modalités sont déterminées par décret. »
II. – Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du montant mentionné au I du présent article bénéficie des dispositions prévues au e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité́ sociale.
III. – Par dérogation au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 500 euros par an.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
En soutien au pouvoir d’achat, certaines entreprises et collectivités volontaires accompagnent, sous conditions de ressources et d’éloignement géographique du lieu de travail, les salariés dépendants de leur voiture pour effectuer leur trajet domicile-travail, en les faisant bénéficier d’un chèque-carburant cofinancé par les deux entités.
Compte tenu des importantes tensions inflationnistes qui perdurent, cet amendement vise à faciliter cette démarche, jusqu’en fin d’année 2023.
D’une part, en permettant que cet avantage, malgré son caractère ciblé, soit exonéré de CSG et cotisations sociales.
D’autre part, en augmentant le plafond d’exonération d’impôt sur le revenu de la prise en charge par les collectivités territoriales, les EPCI ou Pôle Emploi, des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules des salariés pour leurs déplacements professionnels domicile-travail, à 500 €/an. Permettant aux salariés de bénéficier d’une aide de 50 €/mois.
Pour que cette dernière disposition soit possible, l’auteur de l’amendement demande donc au Gouvernement de sous-amender le présent amendement afin de rendre opérante l’intégralité de cette proposition, l’engagement financier des collectivités, bien que volontaire, étant soumis à l’article 40 de la Constitution.
Une attention particulière devra également être portée au fait que les entreprises ne se voient pas contraintes de payer des cotisations sur un dispositif défiscalisé et désocialisé, au moment du versement de l’aide comme en cas de contrôle par l’URSSAF.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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