Amendement N° 50 (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2022

Discuté en séance le 16 novembre 2022
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 novembre 2022 par : MM. Rambaud, Richard, Patriat, Rohfritsch, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Mmes Phinera-Horth, Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Didier Rambaud Photo de Alain Richard Photo de François Patriat Photo de Teva Rohfritsch Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Samantha Cazebonne Photo de Michel Dagbert Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani 
Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les III et IV de l’article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« III. - Par dérogation au premier alinéa du 2° du I du présent article, pour les communes et leurs groupements satisfaisant aux critères définis au 1° et au second alinéa du 2° du I, mais dont la baisse d’épargne brute, telle que définie au premier alinéa du 2° du I est comprise entre 20 et 25 %, la dotation prévue au I est égale à la somme des termes suivants :
« 1° Une fraction de 35 % de la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 précité ;
« 2° Une fraction de 50 % des hausses de dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d'achat de produits alimentaires constatées en 2022.
« IV. - Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l'exercice 2022, une baisse d'épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l'objet, à leur demande, d'un acompte versé sur le fondement d'une estimation de leur situation financière.
« V. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.»

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose, afin de prévenir les effets de seuil excessifs prévisibles dans les collectivités ayant connu une baisse de leur épargne brute légèrement inférieure au seuil de 25%, de compléter la dotation de compensation définie à l’article 14 de la LOI n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

Pour les communes dont la baisse d’épargne brute est comprise entre 20 et 25%, le présent amendement propose d’ouvrir droit à compensation d’une fraction réduite des dépenses d’approvisionnement (35% de la hausse des dépenses de personnel et 50% de la hausse des dépenses d’énergie). En effet, une baisse arbitraire du seuil de 25% conduirait à couvrir de la même manière des collectivités qui connaissent des situations financières pourtant très différentes et à reproduire ailleurs les effets de seuil du dispositif initial. A l’inverse, le dispositif que nous proposons permettra d’apporter un soutien proportionné aux besoins réels des collectivités locales, d’en limiter le coût pour le finances publiques et d’éviter des effets de seuil trop brutaux.

Dans un souci d’équilibre général des finances publiques et de respect de la trajectoire de réduction du déficit conformément à nos engagements européens, le présent amendement doit être compris dans l’enveloppe globable qui regroupe ce dispositif et le filet de sécurité 2023 qui sera discuté à l’article 14 terdu PLF pour 2023.

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