Amendement N° I-1292 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : I-1722 (Adopté)

Déposé le 18 novembre 2022 par : MM. Rambaud, Rohfritsch, Patient, Patriat, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Mme Phinera-Horth, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Samantha Cazebonne Photo de Michel Dagbert Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani 
Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Alain Richard Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les entreprises captives de réassurance mentionnées au 3° de l’article L. 350-2 du code des assurances détenues par une entreprise autre qu’une entreprise financière au sens du 12° de l’article L. 310-3 du même code et qui ont pour objet la fourniture d’une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d’entreprises autres que des entreprises financières mentionnées à ce même article L. 310-3 peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance acceptée, dont les risques d’assurance relèvent des catégories des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires, des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication et des transports mentionnées à l’article A. 344-2 dudit code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.
« La limite dans laquelle les dotations annuelles à cette provision peuvent être retranchées des bénéfices et celle du montant global de la provision sont fixées par décret, respectivement en fonction de l’importance des bénéfices techniques et de la moyenne sur les trois dernières années du minimum de capital requis au sens de l’article L. 352-5 du même code.
« Cette provision est affectée, dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de l’exercice pour l’ensemble des risques correspondants. Les dotations annuelles qui, dans un délai de quinze ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.
« Les risques ayant donné lieu à la constitution d’une provision dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ne peuvent pas donner lieu à la constatation d’une provision en application du I du présent article.
« Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur le 1erjanvier 2023.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à améliorer la couverture assurancielle des entreprises françaises par la mise en place d’une provision spécifique, déductible du résultat fiscal, facilitant la constitution de captives de réassurance. Ces dernières sont des structures d’auto-réassurance permettant aux entreprises de faire face aux risques auxquels elles sont exposées. La création d’une captive de réassurance permet à une entreprise d’obtenir des offres d’assurance auprès d’assureurs professionnels puisqu’elle réassure elle-même une partie des risques couverts.

Dans un contexte de tensions sur le marché assuranciel, les entreprises françaises font face à des hausses de tarifs, à la réduction des risques couverts, à l’extension des clauses d’exclusion, voire au refus de la part des assureurs de couvrir certains risques - pandémies, pertes d’exploitation, risque cyber, etc. Il en résulte une baisse globale de la couverture assurancielle des entreprises françaises, accompagnée d’une hausse des tarifs et du niveau des franchises.

Cette tendance est particulièrement marquée sur les segments de l’assurance contre les dommages, contre les pertes d’exploitation et en matière de responsabilité civile. Ainsi a-t-il été constaté une baisse de la capacité des assureurs en matière d’assurance contre les pertes d’exploitation représentant 90 % à 100 % du résultat alors que les tarifs ont augmenté de 30 % à 100 % et les franchises de 50 % à 100 %. Le constat est similaire pour l’assurance contre le risque cyber ou en matière de responsabilité civile. Les défaillances de marché auxquelles sont confrontées les entreprises françaises aboutissent à une couverture inadéquate de ces risques.

La provision proposée s’inspire des provisions pour égalisation existant en droit interne mais repose sur des paramètres ajustés à la spécificité des captives de réassurance. En effet, dédiées à la réassurance des risques supportés par un seul assuré (le groupe qui les constitue), les captives de réassurance ne peuvent diversifier leur risque entre leurs assurés et ne peuvent procéder qu’à une diversification dans le temps.

NB:Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement

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