Déposé le 18 novembre 2022 par : MM. Jean-Baptiste Blanc, Babary, Bacci, Bas, Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti, MM. Bonnus, Bouloux, Brisson, Burgoa, Cadec, Cambon, Charon, Chatillon, Courtial, Mme Laure Darcos, M. Daubresse, Mmes de La Provôté, Demas, Dumas, Estrosi Sassone, Férat, MM. Genet, Hingray, Hugonet, Daniel Laurent, Lefèvre, Longeot, Mmes Malet, Marie Mercier, Micouleau, MM. Mizzon, Mouiller, Mme Noël, MM. Panunzi, Pellevat, Pointereau, Mmes Ract-Madoux, Raimond-Pavero, M. Sautarel, Mme Schalck, MM. Somon, Tabarot, Cédric Vial, Moga, Mandelli.
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Dotation d’aide à l’assurance contre les inondations
« Art. L. 2334-... – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation d’aide à l’assurance contre les inondations.
« Cette dotation est attribuée chaque année à compter de 2023 aux groupements de communes exerçant la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement dans des territoires définis à l’article L. 566-5 du même code.
« Son montant est fixé, pour chaque groupement, à 70 % du montant de la prime d’assurance acquittée l’année précédente au titre de la garantie des dommages contre les inondations dans ces territoires.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée par un prélèvement de 0, 5 % sur les primes collectées au titre des contrats d’assurance garantissant les dommages contre les inondations sur le territoire français et, en tant que de besoin à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Lors de la discussion du dernier projet de loi de Finances rectificative, le constat a été dressé tant par le ministre de l’Economie que par le rapporteur général de la nécessité de répondre à la difficulté, voire à l’impossibilité, à laquelle se trouvent confronter les communes pour s’assurer contre le risque inondation. La piste d’un recours au Fonds Barnier a notamment été avancée par l’un et l’autre.
Le présent amendement a pour objet de proposer une solution dans le respect des règles de recevabilité de l’article 40 de la Constitution, qui s’opposent à ce qu’un abondement du Fonds Barnier soit proposé par un amendement parlementaire. Cette solution consiste à instituer, par prélèvement sur les recettes de l’Etat, une dotation d’aide à l’assurance contre les inondations dans les territoires « dans lesquels il existe un risque d'inondation important ayant des conséquences de portée nationale » (art. L. 566-5 du code de l’environnement).
La dotation servirait à rembourser au groupement de commune en charge de la compétence « défense contre les inondations » une part (70 %) de la prime d’assurance.
La perte de recettes pour l’Etat serait compensée dans une large mesure par un prélèvement sur les primes d’assurance contre les inondations. Il s’agirait donc, ce qui correspond à la même logique que le Fonds Barnier, de faire jouer la solidarité nationale : chaque souscripteur contribuerait, à un modeste niveau (0, 5 % de sa prime d’assurance), au soutien des territoires soumis à des risques d’inondation de portée nationale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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