Amendement N° COM-44 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Jeux olympiques et paralympiques de 2024

Déposé le 16 janvier 2023 par : MM. Durain, Lozach, Mmes Féret, de La Gontrie, Sylvie Robert, Lubin, MM. Kanner, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Assouline, Antiste, Chantrel, Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mmes Van Heghe, Conconne, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Corinne Feret Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Sylvie Robert Photo de Monique Lubin Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de David Assouline 
Photo de Maurice Antiste Photo de Yan Chantrel Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Lucien Stanzione Photo de Sabine Van Heghe Photo de Catherine Conconne Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Jomier Photo de Annie Le Houerou Photo de Michelle Meunier Photo de Émilienne Poumirol Photo de Laurence Rossignol 

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

qui, en cas de palpations, doit être effectué par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.

Exposé Sommaire :

La possibilité de mettre en place des scanners corporels à l’entrée des enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 personnes doit présenter plusieurs garanties qui en assurent la proportionnalité et la constitutionnalité.

Le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions qui permettent à des agents privés de sécurité de procéder, dans le cadre de mesures de police administrative, à des palpations de sécurité, des inspections visuelles et des fouilles de bagages avec le consentement exprès des personnes, respectivement en présence de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique et pour sécuriser l'accès à des manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant un grand nombre de personnes.

S’agissant de l’utilisation de scanners corporels pour la même finalité de sécurité publique, le présent amendement propose d’appliquer le droit en vigueur à l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure qui prévoit qu’en cas de refus la personne pourra être soumise à un autre dispositif de contrôle. Elle sera alors orientée sur une autre file afin d’être soumise à des palpations manuelles, assurées par un agent du même sexe.

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