Déposé le 1er mars 2023 par : MM. Théophile, Iacovelli, Lévrier, Hassani, Patriat, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Mme Duranton, M. Gattolin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
I. – Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le I de l’article L. 351-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les périodes pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport et qui n’ont pas été prises en compte à un autre titre dans un régime de base. »
II. – Après l’alinéa 144
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La limite du nombre total de trimestres validés prévue au 7° de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est augmentée par décret.
Construire une nation sportive doit permettre d’améliorer la santé et le bien-être de la population. Dans cette perspective, les sportifs de haut niveau constituent des sources d’inspiration, notamment pour les plus jeunes. Ils contribuent également au rayonnement de la France à l’étranger par leur participation aux compétitions de référence. Or, cette activité impose un engagement personnel important susceptible de décaler d’autant l’entrée dans la vie professionnelle.
Afin de compenser cette situation, un dispositif de validation de trimestres financé par le ministère des Sports a été mis en place depuis 2012 pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport. Le nombre de trimestres maximal pouvant être ainsi acquis est limité à 16, soit quatre ans, correspondant à une olympiade.
Cet amendement vise à porter ce nombre maximal de validation de trimestres à 32, soit deux olympiades. Par ailleurs, il ouvre la possibilité aux sportifs de haut niveau de racheter des périodes antérieures à 2012 ou des périodes postérieures à 2012 pour lesquelles l’assuré n’aurait pas été éligible aux dispositions de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale pour valider des trimestres pour la retraite.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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