Amendement N° 1909 (Adopté)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Discuté en séance le 8 mars 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 27 février 2023 par : MM. Lévrier, Iacovelli, Hassani, Patriat, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Mme Duranton, M. Gattolin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Martin Lévrier Photo de Xavier Iacovelli Photo de Abdallah Hassani Photo de François Patriat Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Samantha Cazebonne Photo de Michel Dagbert Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de André Gattolin Photo de Nadège Havet 
Photo de Ludovic Haye Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Alain Richard Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au début de l’article L. 173-7, sont ajoutés les mots : « À l’exception des versements mentionnés au IV de l’article L. 351-14-1, » ;

Exposé Sommaire :

L’article L. 351-14-1 I du code de la sécurité sociale permet à certains assurés, d’effectuer un versement pour la retraite (VPLR) pour compléter, à raison de quatre trimestres, les années civiles qui n’ont pas pu être validées entièrement.

La détermination de la valeur du trimestre de versement pour la retraite repose sur le principe de neutralité actuarielle. Ce versement est pris en compte dans le calcul de la pension, soit pour le taux seul soit pour le taux et la durée d’assurance, mais les trimestres ainsi validés ne sont retenus ni pour le début d’activité, ni pour les trimestres cotisés dans le cadre des dispositifs de retraite anticipée pour carrières longues et des retraites anticipées pour les travailleurs handicapés.

L’article 27 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a ouvert la possibilité pour certaines catégories d’assurés, par dérogation au principe de neutralité actuarielle, de bénéficier d’une diminution du coût de leurs versements. Sont notamment concernés les périodes d’apprentissage entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 (article L. 351-14-1 IV CSS). Ce versement pour la retraite à tarif réduit a été prévu car les apprentis cotisaient sur une assiette forfaitaire pour les périodes considérées et ne pouvaient se voir valider l’intégralité de leurs trimestres à ce titre.

Afin que ces assurés ne soient pas pénalisés par l’absence de prise en compte de ces versements dans le cadre d’un départ anticipé pour carrières longues ou en tant que travailleur handicapé, l’amendement propose que ces derniers soient désormais pris en compte dans la période cotisée et pour apprécier la condition de début d’activité au titre du dispositif de retraite pour carrières longues.

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