Déposé le 3 avril 2023 par : Mme Schillinger, MM. Buis, Patriat, Bargeton, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Théophile.
I. - Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département, sur proposition du commandant des opérations de secours, peut faire procéder par réquisition à des coupes tactiques pour les nécessités de la lutte contre l’incendie. » ;
II. - Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces opérations ne peuvent mettre fin à la destination forestière de la parcelle concernée au seul motif de la réalisation d’un feu ou d’une coupe tactique.
L’article 34 bis tel que rédigé par la commission spéciale prévoit d’autoriser les coupes tactiques pour les nécessités de la lutte contre l’incendie.
La possibilité de telles actions peut effectivement être justifiée par l'urgence. Néanmoins, il est préférable de garder et de confirmer le lien entre le commandant des opérations de secours (COS) et le directeur des opérations (Préfet) pour apprécier au cas par cas au regard de la situation d'urgence les actions à conduire en matière de coupes ou de feux tactiques qui se fonderont sur des actes préfectoraux conformes au droit en vigueur. Si les feux tactiques peuvent être menés directement avec les moyens des opérations de secours, les coupes tactiques nécessitent la réquisition de moyens spéciaux (engins et entreprises de travaux forestiers) qui doivent être encadrés par un arrêté préfectoral de réquisition.
Par ailleurs, si les feux et coupes tactiques ne doivent pas être soumis au régime du défrichement, la pérennité de la vocation forestière de la parcelle doit être assuré.
Cet amendement propose donc de confirmer le lien entre le Préfet et le cos pour procéder par réquisition à des coupes tactiques pour les nécessités de la lutte contre l'incendie, et inscrit dans le droit que les feux et coupes tactiques ne constituent pas des défrichements et ne peuvent mettre fin à la destination forestière de la parcelle concernée au seul motif de la réalisation d'un feu ou d'une coupe tactique.
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