Amendement N° COM-47 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote


( amendements identiques : COM-22 COM-85 )

Déposé le 26 mai 2023 par : Mmes de La Gontrie, Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Jérôme Durain Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie 

Texte de loi N° 20222023-569

Article 14

Alinéa 14

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque les enregistrements sont transmis à des fins pédagogiques ou de formation, les données figurant dans les enregistrements sont anonymisées préalablement à leur utilisation.

Exposé Sommaire :

La généralisation du dispositif de port des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire doit être encadrée afin :

- d’être en tous points conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui veille à assurer la conciliation équilibrée entre, d’une part, les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infraction, et d’autre part, le droit au respect de la vie privée ;

- de respecter les grands principes énoncés par le droit européen de la protection des données et rappelés à l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En particulier, les données doivent être d’une part collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et d’autre part adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire. De plus, le principe de minimisation impose que chaque traitement comprenne le nombre le plus restreint possible de donner et d’accédants.

Aussi, s’agissant des données recueillies par les caméras individuelles et transmises à des fins pédagogiques ou de formation constituant l’une des finalités de ces dispositifs, le présent amendement propose qu’il soit expressément mentionné qu’elles seront anonymisées préalablement à leur utilisation.

Dans ce cadre, l’anonymisation portera sur les éléments visuels (« floutage » des visages et des caractéristiques physiques), le nom des agents, des personnes détenues ou des tiers (apposition d’un « bip » au prononcé du nom d’une personne) ainsi que tout élément tenant à la situation individuelle des personnes concernées ou le contexte particulier de l’intervention.

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