Amendement N° 210 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 6 juin 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 juin 2023 par : Mmes de La Gontrie, Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Jérôme Durain Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie 

Texte de loi N° 20222023-661

Article 2

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Cette codification à droit constant s’oppose à ce que soit réalisée une modification du fond des matières législatives codifiées.

Exposé Sommaire :

L’article 2 du projet de loi prévoit que, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à la réécriture de la partie législative du code de procédure pénale afin d’en clarifier la rédaction et le plan, ainsi qu’à la modification de toute autre disposition de nature législative nécessitée par cette réécriture.

Le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est hostile par principe à la pratique qui consiste à légiférer par voie d’ordonnance, a fortiori lorsque la matière est sensible comme l’est la législation relative à la procédure pénale.

Si, au regard de l’objectif à atteindre, le pragmatisme conduit à envisager un projet de nouvelle codification, cette démarche nécessitera de revoir de nombreuses autres dispositions de nature législatives figurant dans d’autres codes.

Tout en reconnaissant la nécessité de prévoir des marges de manœuvre pour assurer l’intelligibilité de l’ensemble, il apparaît donc souhaitable de mieux circonscrire cette habilitation.

En conséquence, le présent amendement propose de reprendre la réserve d’interprétation émise par le juge constitutionnel dans sa décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 imposant pour la codification envisagée de retenir une conception étroite de la codification à droit constant.

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