Amendement N° 214 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 7 juin 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 5 juin 2023 par : MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de François Patriat Photo de Alain Richard Photo de Dominique Théophile Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Samantha Cazebonne Photo de Michel Dagbert Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani 
Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger 

Texte de loi N° 20222023-661

Article 3

I. Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L’article 141-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans tous les cas prévus au présent article, le juge des libertés et de la détention, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, peut modifier les obligations du contrôle judiciaire ou placer l’intéressé sous assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;

II. Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L’article 142-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, peut modifier les obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;

Exposé Sommaire :

L’article 3 du projet de loi vise à renforcer le recours à l’assignation à résidence sous surveillance électronique afin d’éviter le recours à la détention provisoire dans les cas où celle-ci pourrait être évitée.

Si le juge des libertés et de la détention peut, lorsqu’il est saisi d’une demande initiale de placement en détention provisoire, choisir de placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence électronique, cette possibilité n’est pas offerte lorsqu’il est saisi d’une demande de révocation de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique.

Or, si la personne ne respecte pas ses obligations, ou si celles-ci paraissent insuffisantes, une aggravation du contrôle judiciaire ou un placement sous assignation à résidence électronique, ou l’aggravation des conditions de l’assignation à résidence peuvent être de nature à remplir les objectifs fixés par l’article 144 du code de procédure pénale, et ainsi éviter un placement en détention provisoire.

Cet amendement vise donc à rendre au juge des libertés et de la détention la plénitude de son office, y compris lorsqu’il est saisi d’une demande de révocation du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique.

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