Amendement N° 217 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 7 juin 2023
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 5 juin 2023 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, Théophile, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Alain Richard Photo de Dominique Théophile Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Samantha Cazebonne Photo de Michel Dagbert Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Nadège Havet 
Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger 

Texte de loi N° 20222023-661

Article 3

Après l’alinéa 19

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 148-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute juridiction appelée à statuer en application de l’article 148-1, sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l’intéressé par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu’au jour de la réception de la demande il n’a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l’expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis en liberté. »

Exposé Sommaire :

Afin d’alléger l’organisation des audiences et la charge du tribunal correctionnel des demandes de mainlevée et de modification de ces mesures, l’article 397-3 du code de procédure pénale est complété par un nouvel alinéa afin de confier au juge des libertés et de la détention l’examen des demandes de modification ou de mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique.

Un amendement propose de donner également compétence au juge des libertés et de la détention pour les modifications de contrôle judiciaire après ordonnance de règlement.

Toutefois, une mesure de coordination apparaît nécessaire à l’article 148-2 qui organisait non seulement les audiences du tribunal correctionnel, après renvoi du juge d’instruction, en cas de demande de mise en liberté mais aussi en cas de demande de modification du contrôle judiciaire. Ce dernier cas n’est plus nécessaire.

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