Déposé le 5 juin 2023 par : MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger.
Après l’alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au dernier alinéa de l’article 396, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le prévenu doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. » ;
L’article 396 du code de procédure pénale permet au procureur de la République, lorsque la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, de traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier.
Le juge des libertés et de la détention peut alors :
- soit placer le prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal, cette comparution devant être réalisée au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, le prévenu est remis d’office en liberté.
- soit, s’il estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire, soumettre le prévenu, jusqu’à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Dans ce cas, la date et l’heure de l’audience sont fixés dans les délais prévus à l’article 394 du code de procédure pénale (comparution devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à six mois). Toutefois, si les poursuites concernent plusieurs personnes dont certaines sont placées en détention, la personne reste convoquée à l'audience où comparaissent les autres prévenus détenus.
Dans le cas où le prévenu n’est finalement pas placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, l’audience ne peut donc avoir lieu que dans un délai de dix jours à deux mois.
Afin de permettre un jugement plus rapide en cas de procédure de comparution immédiate et lorsque les poursuites concernent un prévenu qui n’est pas placé en détention provisoire, le présent amendement propose que le prévenu puisse comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la décision du juge des libertés et de la détention qui estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire. Par cohérence, la troisième phrase du quatrième alinéa prévoyant que si les poursuites concernent plusieurs personnes dont certaines sont placées en détention, la personne reste convoquée à l'audience où comparaissent les autres prévenus détenus, est également supprimée.
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