Amendement N° 218 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 7 juin 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 5 juin 2023 par : MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de François Patriat Photo de Alain Richard Photo de Dominique Théophile Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Samantha Cazebonne Photo de Michel Dagbert Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani 
Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger 

Texte de loi N° 20222023-661

Article 3

Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au dernier alinéa de l’article 396, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le prévenu doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. » ;

Exposé Sommaire :

L’article 396 du code de procédure pénale permet au procureur de la République, lorsque la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, de traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier.

Le juge des libertés et de la détention peut alors :

- soit placer le prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal, cette comparution devant être réalisée au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, le prévenu est remis d’office en liberté.

- soit, s’il estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire, soumettre le prévenu, jusqu’à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Dans ce cas, la date et l’heure de l’audience sont fixés dans les délais prévus à l’article 394 du code de procédure pénale (comparution devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à six mois). Toutefois, si les poursuites concernent plusieurs personnes dont certaines sont placées en détention, la personne reste convoquée à l'audience où comparaissent les autres prévenus détenus.

Dans le cas où le prévenu n’est finalement pas placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, l’audience ne peut donc avoir lieu que dans un délai de dix jours à deux mois.

Afin de permettre un jugement plus rapide en cas de procédure de comparution immédiate et lorsque les poursuites concernent un prévenu qui n’est pas placé en détention provisoire, le présent amendement propose que le prévenu puisse comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la décision du juge des libertés et de la détention qui estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire. Par cohérence, la troisième phrase du quatrième alinéa prévoyant que si les poursuites concernent plusieurs personnes dont certaines sont placées en détention, la personne reste convoquée à l'audience où comparaissent les autres prévenus détenus, est également supprimée.

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