Amendement N° 219 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 7 juin 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 5 juin 2023 par : MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger.

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Texte de loi N° 20222023-661

Article 3

Alinéa 49

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Si le procureur de la République le requiert, le tribunal statue, après avoir entendu les observations de la personne et de son avocat s’il y a lieu, sur le placement ou le maintien de la personne en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ou devant le juge d’instruction. » ;

Exposé Sommaire :

L’article 3 (15°) du projet de loi, qui figure dans la section consacrée aux dispositions relatives à l’enquête, à l’instruction, au jugement et à l’exécution des peines, prévoit de donner au procureur de la République le choix des suites qu’il souhaite apporter à la procédure si le tribunal correctionnel ne s’estime pas en capacité de juger l’affaire du fait de la complexité de l’affaire et des investigations supplémentaires qu’il pense nécessaires.

En pratique le procureur de la République pourra décider de poursuivre les investigations soit en ouvrant une information judiciaire, soit en poursuivant l’enquête en préliminaire, soit éventuellement, dans des cas particuliers, en procédant à une comparution à délai différé ou à une convocation par procès-verbal à une audience ultérieure.

L’article 397-2 du code de procédure pénale prévoit le maintien en détention par le tribunal correctionnel lorsque le procureur de la République décide d’une ouverture d’information judiciaire.

Il n’indique toutefois pas ce qu’il advient de la personne si le procureur de la République ne décide pas d’une ouverture d’information, ou si le procureur de la République décide de saisir un juge des libertés et de la détention, afin de faire application des articles 396 ou 397-1-1 du code de procédure pénale. En outre, ce terme de « maintien » en détention ne recouvre pas l’ensemble des décisions susceptibles d’être rendues, la personne pouvant ne pas avoir été au préalable placée en détention provisoire.

Le présent amendement a donc pour objectif de clarifier cette situation en reprenant la rédaction de l’article L. 423-14 du code de la justice pénale des mineurs sur le placement ou le maintien de la personne en détention provisoire dans l’attente de sa comparution devant un juge, qui doit avoir lieu le jour même.

Cet amendement rend également le procureur de la République acteur de cette demande auprès du tribunal correctionnel, puisqu’il devra solliciter ou non le placement en détention provisoire du prévenu s’il l’estime nécessaire pour la suite de la procédure. L’amendement précise également le caractère contradictoire de cette décision du tribunal correctionnel.

En l’absence de réquisitions du procureur visant à solliciter le placement en détention provisoire du prévenu, la personne sera par conséquent remise en liberté d’office.

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