Amendement N° 221 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Irrecevable

Déposé le 5 juin 2023 par : MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de François Patriat Photo de Alain Richard Photo de Dominique Théophile Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Samantha Cazebonne Photo de Michel Dagbert Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani 
Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger 

Texte de loi N° 20222023-661

Article 4

Après l’alinéa 16

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 412-2 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 412-… ainsi rédigé :

« Art. L. 412-….- La première audition du mineur ne peut débuter sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis adressé à cet avocat par l’officier ou l’agent de police judiciaire. »

Exposé Sommaire :

Les dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-2 du code de la justice pénale des mineurs, qui concernent le mineur entendu librement et prévoient l’assistance obligatoire du mineur par un avocat, ne précisent pas que l’audition peut intervenir en l’absence de l’avocat, à l’issue d’un délai de carence, comme le font les articles applicables à la retenue ou la garde à vue des mineurs. En conséquence, lorsque l’avocat ne se déplace pas, les enquêteurs ne peuvent pas procéder à l’audition du mineur dans le cadre de l’audition libre. Ils doivent reconvoquer le mineur à une date ultérieure afin de procéder à une audition libre, ou le placer immédiatement en garde à vue ou en retenue, ce qui permet de débuter son audition deux heures après que l’avocat ait été avisé. Ces deux pratiques se révèlent contraire à l’intérêt du mineur et à l’exigence de célérité de la procédure d’enquête.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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