Déposé le 5 juin 2023 par : MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger.
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifiée :
1° Le 1° de l’article 4 est abrogé ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des règles professionnelles prévues au huitième alinéa de l’article 6, le conseil régional des notaires peut, en ce qui concerne les usages de la profession dans le ressort de la cour d’appel et les rapports des notaires de ce ressort tant entre eux qu’avec la clientèle, établir un règlement qui sera soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat. »
Cet amendement vise à consacrer la compétence réglementaire des instances régionales des notaires aux lieu et place des instances départementales (chambres des notaires), relevées, quant à elles, de cette compétence.
Il s’inscrit dans la logique du mouvement de restructuration des instances notariales qui tendent de plus en plus vers un regroupement interdépartemental faisant fonction de conseil régional. On compte aujourd’hui 23 chambres interdépartementales faisant office de conseil régional (qui regroupent 70 chambres départementales) et 31 chambres départementales.
Ces chiffres témoignent de la volonté de regroupement de la profession, permettant ainsi aux chambres de notaire de se consacrer pleinement à l’animation de leur compagnie, en forte augmentation depuis la mise en place des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Enfin, cette réforme favorise une uniformité de pratique entre notaires situés dans le même ressort d’une cour d’appel.
Tel est l’amendement qui vous est soumis.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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