Amendement N° 36 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 7 juin 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 128 )

Déposé le 2 juin 2023 par : Mmes de La Gontrie, Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Jérôme Durain Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie 

Texte de loi N° 20222023-661

Article 3

Alinéa 16, quatrième phrase

Supprimer cette phrase.

Exposé Sommaire :

Le projet de loi prévoit en matière correctionnelle, lorsque la peine est égale ou supérieure à trois ans, la possibilité pour le juge des libertés et de la détention d’ordonner le placement conditionnel du mis en examen sous assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) avec incarcération provisoire jusqu’à la mise en œuvre de l’ARSE qui doit intervenir dans un délai maximal de quinze jours.

En visant à encourager le recours à l’ARSE comme alternative aux placements en détention provisoire longs, cette mesure mérite de recevoir un accueil favorable dans le contexte du phénomène de surpopulation carcérale que nous connaissons et contre lequel il convient de lutter.

Toutefois, elle appelle les observations suivantes.

S’agissant du second débat contradictoire organisé en cas de constat par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) que l’ARSE n’est pas faisable ou en cas de carence du SPIP, il est prévu la possibilité de recourir à un dispositif de télécommunication conformément à l’article 701-71 du code de procédure pénale alors que ce dernier réserve son application à des personnes détenues ou pour un débat sur la prolongation de la détention provisoire.

Or dans le cas présent, la mesure ne vise pas une prolongation de la détention provisoire qui n’est prononcée qu’à titre d’incarcération immédiate. De ce fait, il n’est pas envisageable que ce débat contradictoire qui, en réalité, est le débat de placement ou détention provisoire au terme duquel le JLD devra motiver sa décision de placement provisoire, soit tenu par un moyen de télécommunication. Il convient en effet d’assurer un réel accès au juge et une véritable oralité des débats devant la juridiction pénale.

En conséquence, le présent amendement propose la suppression de la possibilité du recours au dispositif de visioconférence pour l’organisation du second débat contradictoire prévue dans le cadre de la création de la nouvelle procédure d’ARSE sous condition suspensive de faisabilité.

S’agissant de sa mise en œuvre, ce nouveau dispositif risque d’avoir un impact significatif sur les services judiciaires.

Ainsi, il doit être souligné que ses modalités d’application vont générer une surcharge de travail des juges d’instruction, des chambres d’instruction et des greffes. En outre, il conviendra de donner les moyens nécessaires aux SPIP car il est à prévoir que ces derniers seront fortement sollicités pour investir les enquêtes de faisabilité, organiser la pose du bracelet, procéder au bon paramétrage de ce dispositif au domicile et veiller au suivi de la mesure.

Ces considérations invitent à rester vigilant sur l’articulation efficiente entre les différents acteurs pour que les modifications procédurales proposées aboutissent au but recherché.

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