Déposé le 2 juin 2023 par : Mmes de La Gontrie, Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 23
Remplacer les références :
60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4
par les références :
60-1 et 77-1-1
Le projet de loi prévoit qu’au titre de leurs attributions, les attachés de justice pourront recevoir des délégations de signature afin d’exercer certaines missions précisées par des dispositions du code de procédure pénale.
A ce titre, il est envisagé d’insérer dans le code de procédure pénale un article 803-9 afin de prévoir pour les attachés de justice des délégations de signature pour les réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4 dudit code.
En clair, ces dispositions visent toutes les réquisitions en vue d’obtenir les éléments aidant à l’enquête au moyen de l’interrogation des systèmes informatiques ou traitements de données nominatives susceptible de déclencher des actes particulièrement intrusifs et attentatoires aux libertés individuelles, dont, au surplus, certaines sont ordonnées par le juge des libertés et de la détention.
Considérant que l’article 11 mentionne expressément que les attachés de justice exercent leurs fonctions sous la responsabilité des magistrats, protecteurs des libertés dans les conditions définies par la loi, et qu’agissant dans ce cadre, les magistrats engagent leur responsabilité, il est nécessaire de resserrer le champ d'application de la délégation de signature, qu’il s’agisse de réquisitions ou d’actes d’enquêtes.
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