Amendement N° 61 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 8 juin 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 juin 2023 par : Mmes de La Gontrie, Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Jérôme Durain Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie 

Texte de loi N° 20222023-661

Article 14

Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours d’une prise en charge de nature médicale, les personnels de l’administration pénitentiaire mentionnés au premier alinéa ne peuvent procéder à aucun enregistrement, lors de la visite médicale, quand bien même un incident a lieu à cette occasion.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à articuler la généralisation du dispositif de port des caméras individuelles par les personnels de l’administration pénitentiaire autorisés à utiliser leur caméra en cas de risque d’incident et le cas particulier des agents ou équipes désignés pour les missions extérieures dans les établissements de soins.

En règle générale, chaque établissement pénitentiaire dispose d’une unité sanitaire, qui dépend de l'hôpital de proximité. Ces unités reçoivent les détenus en consultation pour des soins de médecine générale, des soins dentaires ou toute autre consultation spécialisée. Cette organisation permet d’offrir aux détenus une continuité de soins équivalentes à celles dont dispose l’ensemble de la population.

Dans ce cadre, il convient de préciser qu’au cours de la prise en charge de nature médicale, les personnels de l’administration pénitentiaire ne peuvent procéder à aucun enregistrement, quand bien même un incident aurait lieu à cette occasion, afin de respecter le secret médical conformément à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.

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