Déposé le 2 juin 2023 par : M. Sueur, Mmes de La Gontrie, Harribey, MM. Durain, Bourgi, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article 75-3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais sont également portés à trois ans et à deux ans lorsque l’enquête porte sur des délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, aux articles 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal, ainsi que sur le blanchiment de ces délits. »
Depuis l’adoption de l’article 2 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, la durée des enquêtes préliminaires est limitée à deux ans avec la faculté de prolonger d’un an, soit trois ans au total. Certaines infractions, comme le terrorisme, bénéficient d’une exception qui permet aux enquêtes de durer trois ans, avec la possibilité d’être prolongée de deux ans.
En première lecture, la commission des lois du Sénat avait décidé que les infractions à caractère économique et financier, notamment les atteintes à la probité, bénéficieraient des mêmes délais étendus que le terrorisme. Cette exception nécessaire au vu de la longueur et de la complexité des enquêtes dans ces matières n’avait pas été retenue dans le texte établi par la commission mixte paritaire.
La première échéance approche, puisqu’en décembre 2022 (deux ans après la promulgation de la loi), les premières enquêtes seront frappées par la limite de durée. D’ici là, les parquets vont devoir identifier et statuer sur le sort de milliers de procédures. Les parquets ont trois possibilités : demander la prolongation de droit commun (un an), classer sans suite ou ouvrir une information judiciaire. À défaut, les actes d’enquête ultérieurs seraient frappés de nullité.
À l’approche de la première échéance de décembre 2023, les juridictions voient arriver un mur procédural qu’elles ne pourront pas franchir et qui risque dans nombre de cas de se traduire par une absence de réponse pénale appropriée. L’ouverture d’informations judiciaires, alors que les cabinets des juges d’instruction sont déjà saturés, n’est pas une perspective raisonnable. Ouvrir à due proportion des informations judiciaires reviendrait soit à enterrer les affaires, soit à les traiter dans des conditions dégradées et des délais plus longs. Par ailleurs, dans ces matières, où les infractions sont dissimulées, le parquet tend à privilégier le recours à l’enquête préliminaire, seule manière de réunir des preuves matérielles ou au moins un faisceau d’indices.
En décembre prochain, les parquets devront avoir identifié les procédures concernées par cette limitation pour demander le bénéfice d’un délai étendu, ouvrir une information judiciaire ou classer.
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