Déposé le 3 juin 2023 par : M. Sueur, Mmes de La Gontrie, Harribey, MM. Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article 30 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À sa demande ou à l’initiative du procureur général, le ministre de la justice est destinataire d’informations relatives à des affaires individuelles qui soulèvent une question de droit nouvelle, présentent un intérêt pour la conduite de la politique pénale, mettent en cause le fonctionnement du service public de la justice ou revêtent, en raison de leur retentissement ou du trouble qu’elles causent, une dimension nationale. Les informations transmises au ministre de la justice portent sur des actes passés, et aucune pièce de procédure n’est communicable à l’appui de ces informations. »
L’article 30 du code de procédure pénale définit les attributions du garde des sceaux en matière de politique pénale.
Depuis la loi du 25 juillet 2013 qui a supprimé le pouvoir du garde des sceaux d’adresser des instructions au ministère public dans des affaires individuelles et a donné une base légale à la communication d’informations au garde des sceaux dans les affaires individuelles, les parquets sont sollicités par la direction des affaires criminelles et des grâces et par les parquets généraux pour fournir des informations à intervalles très réguliers et quasi systématiques. Ce flux montant d’informations vers la chancellerie mérite d’être mieux encadré par la loi pour préserver le secret de l’enquête et de l’instruction et rendre plus efficace conduite de la politique pénale par le gouvernement.
Responsable de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, le garde des sceaux est légitimement destinataire de rapports sur certaines affaires individuelles. Dans le prolongement des conclusions du rapport « Refonder le ministère public », il est proposé de définir le cadre dans lequel les remontées d’information sur des affaires individuelles sont légitimes.
Les remontées d’informations sont légitimes quand une affaire individuelle :
- soulève une question de droit nouvelle, notamment des difficultés d’application d’un texte en matière civile ou pénale,
- présente un intérêt évident pour la conduite de la politique pénale,
- met en cause le bon fonctionnement du service public de la justice,
- a un retentissement national.
Ces critères objectifs prennent en compte l’intérêt général et les attributions du garde des sceaux, mais permettent de sortir d’un usage systématique, irraisonné et déraisonnable compte tenu des capacités de traitement de l’information par les services du ministère, des remontées d’informations
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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