Amendement N° 99 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 7 juin 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 juin 2023 par : Mmes Rossignol, de La Gontrie, Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Laurence Rossignol Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Jérôme Durain Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie 

Texte de loi N° 20222023-661

Après l'article 5

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La victime présumée est informée par tout moyen de son droit de refuser la confrontation avec l’auteur présumé. »

Exposé Sommaire :

Au sein du contentieux relatif aux violences sexuelles, la pratique des confrontations s’est systématisée dans le cadre de l’instruction. Ces confrontations sont organisées dans le but de confronter la parole de ou des auteurs présumés et celle d la ou des victimes présumées.

Or, la pratique des avocats amenés à accompagner régulièrement des victimes de violences sexuelles souligne le caractère inopérant de ces confrontations dans le cadre de la procédure, et surtout la dimension préjudiciable pour les victimes de celles-ci. De fait, la confrontation d’une victime de viol et/ou d’agression sexuelle à l’auteur présumé déclenche pour de très nombreuses victimes la réactivation du psycho-traumatisme consécutif à l’agression.

Les psychologues amenés à suivre les victimes de violences sexuelles témoignent du même constat dans le cadre de leur pratique thérapeutique.

La Convention d’Istanbul, ratifiée par la France en 2014, invite les Etats parties à éviter les contacts entre l’auteur présumé et la victime dans son article 56 : "Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, y compris leurs besoins spécifiques en tant que témoins, à tous les stades des enquêtes et des procédures judiciaires, en particulier : [...] en veillant, lorsque cela est possible, à ce que les contacts entre les victimes et les auteurs d’infractions à l’intérieur des tribunaux et des locaux des services répressifs soient évités [...] en permettant aux victimes de témoigner en salle d’audience, conformément aux règles prévues par leur droit interne, sans être présentes, ou du moins sans que l’auteur présumé de l’infraction ne soit présent, notamment par le recours aux technologies de communication appropriées, si elles sont disponibles”.

L’article 114 du code de procédure pénale prévoit que la confrontation dans le cadre de l’instruction est une possibilité, non une obligation. De plus, l’article 120 dispose que le juge veille à la dignité de la personne dans la mise en œuvre des confrontations. En conséquence, cet amendement vise à renforcer ces dispositions en prévoyant que la victime doit être informée par tout moyen qu’elle a le droit de refuser la confrontation dans le cadre de la procédure d’instruction, sans préjudice pour la suite de l’instruction.

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