Déposé le 2 juin 2023 par : Mmes Harribey, de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
I. – Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) La seconde phrase du huitième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la commission d’admission des requêtes, ou son président, déclare la plainte irrecevable, elle en informe le justiciable et, le cas échéant, son conseil, et lui communique la décision déclarant sa plainte irrecevable. Lorsque la commission d’admission des requêtes déclare la plainte recevable, elle en adresse une copie au magistrat mis en cause. » ;
II. – Après l’alinéa 57
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la commission d’admission des requêtes, ou son président, déclare la plainte irrecevable, elle en informe le justiciable et, le cas échéant, son conseil, et lui communique la décision déclarant sa plainte irrecevable. Lorsque la commission d’admission des requêtes déclare la plainte recevable, elle en adresse une copie au magistrat mis en cause. » ;
Les auteurs de cet amendement proposent d'introduire deux garanties procédurales essentielles devant la commission d'admission des requêtes.
Une décision d’irrecevabilité n'est aujourd'hui soumise à aucune obligation d'information. En conséquence, cet amendement propose qu'en cas de décision d’irrecevabilité, la décision déclarant la plainte irrecevable soit communiquée à son auteur, ainsi qu'à son conseil.
Par ailleurs, lorsque la commission d'admission des requêtes déclare la plainte recevable, elle a pour seule obligation d'en informer le magistrat mis en cause, mais pas de lui transmettre la plainte. La prise de connaissance de la plainte par le magistrat parait pourtant indispensable si celui-ci devait être entendu par la commission.
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