Amendement N° 31 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 6 juin 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 juin 2023 par : Mmes Harribey, de La Gontrie, MM. Sueur, Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Laurence Harribey Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Hussein Bourgi Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie 

Texte de loi N° 20222023-662

Article 8

I. – Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La seconde phrase du huitième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la commission d’admission des requêtes, ou son président, déclare la plainte irrecevable, elle en informe le justiciable et, le cas échéant, son conseil, et lui communique la décision déclarant sa plainte irrecevable. Lorsque la commission d’admission des requêtes déclare la plainte recevable, elle en adresse une copie au magistrat mis en cause. » ;

II. – Après l’alinéa 57

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la commission d’admission des requêtes, ou son président, déclare la plainte irrecevable, elle en informe le justiciable et, le cas échéant, son conseil, et lui communique la décision déclarant sa plainte irrecevable. Lorsque la commission d’admission des requêtes déclare la plainte recevable, elle en adresse une copie au magistrat mis en cause. » ;

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement proposent d'introduire deux garanties procédurales essentielles devant la commission d'admission des requêtes.

Une décision d’irrecevabilité n'est aujourd'hui soumise à aucune obligation d'information. En conséquence, cet amendement propose qu'en cas de décision d’irrecevabilité, la décision déclarant la plainte irrecevable soit communiquée à son auteur, ainsi qu'à son conseil.

Par ailleurs, lorsque la commission d'admission des requêtes déclare la plainte recevable, elle a pour seule obligation d'en informer le magistrat mis en cause, mais pas de lui transmettre la plainte. La prise de connaissance de la plainte par le magistrat parait pourtant indispensable si celui-ci devait être entendu par la commission.

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