Déposé le 12 juin 2023 par : MM. Patriat, Richard, Mme Schillinger, MM. Lemoyne, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 522-13 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 522-13-… ainsi rédigé :
« Art. L. 522-13-…. – Les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie bénéficient d’un avantage spécifique d’ancienneté pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon. »
Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 3.
Contrairement à la commission des lois, les auteurs de cet amendement jugent opportun d'octroyer aux agents exerçant le métier de secrétaire de mairie un avantage spécifique d'ancienneté pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon.
Les conditions d'exercice des secrétaires de mairie (isolement, niveau élevé de responsabilité et de technicité, surcharge de travail, temps de travail souvent partagé entre plusieurs communes, etc.) et la nécessité de renforcer l'attractivité de ce métier constituent un motif d'intérêt général justifiant la mise en place d'une bonification d'ancienneté analogue à celle attribuée aux fonctionnaires de l'État affectés pendant une durée déterminée dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (article L. 522-9 du code général de la fonction publique).
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