Amendement N° 293 (Rejeté)

Indices locatifs

Discuté en séance le 22 juin 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 19 juin 2023 par : MM. Buis, Patriat, Mme Schillinger, MM. Marchand, Lemoyne, Mme Havet, MM. Dagbert, Rambaud, Richard, Rohfritsch, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Théophile, Mohamed Soilihi, Bargeton, Mme Cazebonne, M. Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Bernard Buis Photo de François Patriat Photo de Patricia Schillinger Photo de Frédéric Marchand Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Nadège Havet Photo de Michel Dagbert Photo de Didier Rambaud Photo de Alain Richard Photo de Teva Rohfritsch Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth 
Photo de Dominique Théophile Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Julien Bargeton Photo de Samantha Cazebonne Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier 

Texte de loi N° 20222023-737

Article 9

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure prévue aux III à XII du présent article ne peut être engagée qu’après accord du maire de la commune, et, lorsqu’est applicable sur le territoire de celle-ci un plan local d’urbanisme intercommunal, du président de l’établissement public de coopération intercommunal mentionné à l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme concerné, sollicité par l’autorité compétente de l’État. Cet accord est réputé donné s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois. »

II. – Alinéa 19, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéa 27

Compléter cet alinéa par les mots :

, lorsque la procédure mentionnée aux II à XII de l’article L. 300-6-2 a été mise en œuvre

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de prévoir le recueil de l’accord de la commune et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI) concerné par l’implantation du projet industriel d’intérêt national majeur, préalablement à l’engagement de la procédure de mise en compatibilité du document d’urbanisme.

L’expression de cet accord permet de s’assurer de l’existence d’un consensus dans l’acceptation des projets d’intérêt national majeur par les acteurs locaux. Il permet également de ne pas ignorer les projets de territoire portés par la commune ou l’EPCI sur le territoire desquels l’implantation du projet d’intérêt national majeur est envisagée.

Par cohérence, l’amendement supprime l’avis conforme prévu à la fin de la procédure afin d’éviter d’instaurer un double verrou qui irait à l’encontre de l’esprit de l’article tel qu’adopté par la commission des affaires économiques. Le passage de l’accord en amont permet de tenir compte de manière plus précoce des élus et de les associer étroitement à l’élaboration du projet. Enfin, leur avis reste recueilli en fin de procédure.

Le délai dans lequel l’avis doit être exprimé est limité à un mois, reprenant le délai initialement envisagé par le rapporteur. Prévoir un délai plus long entrerait en contradiction avec l’objectif du présent projet de loi d’accélérer l’accueil des projets industriels concourant à la souveraineté nationale.

Par coordination, il est prévu, lorsque la collectivité a donné son accord à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme par l’État, que l’instruction des autorisations d’urbanisme relatives au projet soit également réalisée par les services de l’État, puisque ces derniers auront déjà été amenés à procéder à un examen détaillé du projet dans le cadre de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme.

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