Amendement N° 112 (Adopté)

Programmation militaire pour les années 2024 à 2030

Discuté en séance le 27 juin 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 21 juin 2023 par : Mme Duranton, MM. Haye, Patriat, Gattolin, Bargeton, Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile.

Photo de Nicole Duranton Photo de Ludovic Haye Photo de François Patriat Photo de André Gattolin Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Samantha Cazebonne Photo de Michel Dagbert Photo de Michel Dennemont Photo de Abdallah Hassani Photo de Nadège Havet Photo de Xavier Iacovelli 
Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Alain Richard Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

Texte de loi N° 20222023-740

Après l'article 23

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 614-4 et de l'article L. 614-20 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à permettre au directeur de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) de délivrer, en lieu et place du ministre chargé de la propriété industrielle, des autorisations de divulgations et d’exploitations pour les inventions faisant l’objet de demandes de brevet européen ou international.

En droit de la propriété industrielle, une fois le dépôt d’une demande de brevet effectué, un déposant ne peut divulguer son invention que s’il en a été autorisé. Cette autorisation, après avis du ministre de la défense, est accordée par l’INPI, concernant les demandes de brevets français, et par le ministre chargé de la propriété industrielle, pour les demandes de brevets européens ou les demandes internationales de brevet.

Toutefois, en pratique, l’autorisation est acquise de plein droit au terme d’un délai de quatre mois pour les demandes de brevet européen et d’un délai de cinq mois pour les demandes internationales. De plus, cette différenciation de traitement génère des difficultés logistiques importantes alors même que les délais prévus par le code de la propriété intellectuelle pour le traitement des demandes de brevet intéressant la défense nationale est particulièrement contraint.

Dans le cadre d’une compétition internationale en matière de norme, il est primordial d’avoir des institutions réactives qui protègeront notre savoir-faire et les droits de la propriété intellectuelle des déposants. Cet amendement vise donc à transférer la compétence résiduelle du ministre chargé de la propriété industrielle au directeur de l’INPI, comme c’est déjà le cas pour les brevets nationaux, afin d’économiser du temps et des dépenses que nos entreprises pourront réaffecter plus utilement.

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