Sous-amendements associés : 1385 (Adopté)
Déposé le 10 novembre 2023 par : MM. Iacovelli, Patriat, Mme Nadille, MM. Théophile, Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger.
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 358–5 du code de la sécurité sociale, les mots : « au pourcentage prévu au premier alinéa de l’article L. 821–1 » sont remplacés par les mots : « fixée par décret ».
La loi prévoit le versement d’une pension pour orphelin sur le modèle des réversions à l’ensemble des orphelins jusqu’à leur 21 ans, ou bien 25 ans pour les jeunes encore dans un parcours d’insertion social et sans conditions d’âge pour les orphelins souffrant d’un handicap supérieur à 80% avant 21ans et ne pouvant avoir un revenu suffisant pour assurer leur autonomie. Cependant le taux de handicap, fixé par décret conformément à l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale supérieur à80%, ne concerne qu’une infime partie des personnes en situation de handicap et la MDPH ne le reconnaît que très rarement. Cet amendement vise donc à élargir la reconnaissance du taux de handicap afin qu’en cas de décès d’un ou des deux parents; l’enfant ou le jeune adulte handicapé puisse bénéficier d’une pension de réversion ayant pour but d’assurer son autonomie.
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