Amendement N° 1282 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 393 393 )

Déposé le 10 novembre 2023 par : M. Jomier, Mmes Canalès, Le Houerou, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Chantrel, Lurel, Mme Bélim, MM. Jacquin, Ziane, Ouizille, Michau, Mmes Bonnefoy, Harribey, Gisèle Jourda, MM. Temal, Durain, Féraud, Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Patrice Joly, Stanzione, Mmes Conway-Mouret, Monier, MM. Chaillou, Tissot, Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou, Gillé, Montaugé, Mme Linkenheld, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Bernard Jomier Photo de Marion CANALÈS Photo de Annie Le Houerou Photo de Patrick Kanner Photo de Catherine Conconne Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Monique Lubin Photo de Émilienne Poumirol Photo de Laurence Rossignol Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Éric Kerrouche Photo de Yan Chantrel 
Photo de Victorin Lurel Photo de Audrey BÉLIM Photo de Olivier Jacquin Photo de Adel ZIANE Photo de Alexandre OUIZILLE Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Laurence Harribey Photo de Gisèle Jourda Photo de Rachid Temal Photo de Jérôme Durain Photo de Rémi Féraud Photo de Rémi Cardon 
Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Thierry Cozic Photo de Patrice Joly Photo de Lucien Stanzione Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Christophe CHAILLOU Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Didier Marie Photo de Viviane Artigalas Photo de Serge Merillou Photo de Hervé Gillé Photo de Franck Montaugé Photo de Audrey LINKENHELD 

Texte de loi N° 20232024-077

Après l'article 10 decies

Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 bis, du code général des impôts, il est inséré un article L. 1613… ainsi rédigé :

« Art. L. 1613 …. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :
« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313-15 du code d’imposition sur les biens et services ;
« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;
« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins vingt grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.
« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2023. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.
« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à prévenir l’alcoolisme des jeunes en créant une contribution assise sur les bières aromatisées sucrées ou édulcorées, et dont le produit irait à l’assurance maladie.

Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les industriels de la bière ont majoritairement pour cible les 18-25 ans et, de fait, peuvent également attirer les personnes mineures.

Elles additionnent plusieurs caractéristiques :

- Un goût qui, comme les prémix (boissons alcooliques mélangées à des boissons sucrées), tendent à masquer le goût de l’alcool à l’aide d’arômes et de sucres ou d’édulcorants,

- Un packaging conçu pour attirer l’œil des jeunes consommateurs et promouvoir un produit « tendance ».

Plus la consommation d’alcool est précoce, plus il y a de risques de faire face à des conséquences socio- sanitaires par la suite. Cet amendement vise dès lors à prévenir les risques liés à la surconsommation d’alcool et de flécher cette contribution vers la CNAM.

Les bières produites par des brasseries artisanales, qui peuvent s’appuyer sur des arômes rappelant un produit local (châtaigne, fleur, génépi etc.), sont exemptées de cette taxe.

Cet amendement a été travaillé avec France Addictions.

NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.

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