Déposé le 10 novembre 2023 par : M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Chantrel, Lurel, Mme Bélim, MM. Jacquin, Ziane, Ouizille, Michau, Mmes Bonnefoy, Harribey, Gisèle Jourda, MM. Temal, Durain, Féraud, Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Patrice Joly, Stanzione, Mmes Conway-Mouret, Monier, MM. Chaillou, Tissot, Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou, Gillé, Montaugé, Mme Linkenheld, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 10 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 314-4-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314–4–1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés ;
« 2° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;
2° Les articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 sont abrogés ;
3° L’article L. 314-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-16.– La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer comprend les produits du tabac susceptibles d’être fumés par le consommateur final au sens de l’article L. 314-4 qui ne relèvent d’aucune des trois catégories fiscales définies respectivement aux articles L. 314-13, L. 314-14, L. 314 15. » ;
4° Après l’article L. 314-16, il est inséré un article L. 314-16-… ainsi rédigé :
« Art. L. 314-16-…. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final. » ;
5° L’article L. 314-19 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et des cigarettes » sont remplacés par les mots : «, des cigarettes et du tabac à chauffer » ;
b) Au 2°, les mots : « à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » sont remplacés par les mots : « à fumer » ;
c) Le 3° est abrogé ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 314-20, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : «, des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;
7° L’article L. 314-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour la période courant du 1ermars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « pour la période courant du 1erjanvier 2024 au 1erjanvier 2027 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
Catégorie Fiscale | Paramètres de l’accise | Montant appliqué du 1ermars 2023 au 31 décembre 2023 | Montant applicable du 1erjanvier 2024 au 31 décembre 2024 | Montant applicable au 1erjanvier 2025 | Montant applicable au 1erjanvier 2026 | Montant applicable au 1erjanvier 2027 |
Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 36, 3 | 39 | 41 | 43, 5 | 45 |
Tarif (en €/1 000 unités) | 52, 2 | 56, 9 | 65, 6 | 69, 5 | 82, 1 | |
Minimum de perception (en €/1 000 unités) | 287, 9 | 364, 5 | 421, 5 | 485 | 555 | |
Cigarettes | Taux (en %) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Tarif (en €/1 000 unités) | 68, 1 | 71, 5 | 75, 5 | 79, 5 | 83 | |
Minimum de perception (en €/1 000 unités) | 360, 6 | 402 | 448 | 500 | 554 | |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 49, 1 | 49, 6 | 51 | 53 | 55 |
Tarif (en €/1 000 unités) | 91, 7 | 101, 4 | 106, 1 | 107, 1 | 107, 6 | |
Minimum de perception (en €/1 000 unités) | 335, 3 | 382 | 426 | 475 | 533, 5 | |
Tabac à chauffer | Taux (en %) | 51, 4 | 55 | 57 | 58 | 59 |
Tarif (en €/1 000 unités) | 19, 3 | 39 | 45, 5 | 57, 7 | 69, 5 | |
Minimum de perception (en €/1 000 unités) | 232 | 286 | 359 | 443 | 541, 6 | |
Tabac à priser | Taux (en %) | 58, 1 | 59, 4 | 60, 7 | 61, 8 | 62, 8 |
Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 40, 7 | 43, 7 | 46, 3 | 48, 9 | 51, 1 |
»
8° L’article L. 314-25 est ainsi modifié :
a) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
Catégorie Fiscale | Paramètres de l’accise | Montant appliqué du 1ermars 2023 au 31 décembre 2023 | Montant applicable du 1erjanvier 2024 au 31 décembre 2024 | Montant applicable au 1erjanvier 2025 | Montant applicable au 1erjanvier 2026 | Montant applicable au 1erjanvier 2027 |
Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 30, 2 | 35 | 39 | 42 | 45 |
Tarif (en €/1 000 unités) | 48, 4 | 53, 8 | 61, 4 | 70, 5 | 73, 5 | |
Cigarettes | Taux (en %) | 51, 6 | 53 | 56 | 58 | 59 |
Tarif (en €/1 000 unités) | 56, 5 | 67 | 69 | 71, 5 | 74 | |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 41 | 49 | 51 | 53, 5 | 55 |
Tarif (en €/1 000 unités) | 74 | 85, 3 | 96 | 99, 9 | 103, 5 | |
Tabac à chauffer | Taux (en %) | 45, 3 | 48, 6 | 52, 3 | 56, 5 | 59 |
Tarif (en €/1 000 unités) | 19, 3 | 30, 5 | 41, 5 | 42, 5 | 44 | |
Tabac à priser | Taux (en %) | 49, 3 | 53 | 56, 2 | 58, 4 | 60 |
Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 34, 9 | 40, 7 | 45, 6 | 49, 4 | 51, 5 |
»
Le premier objectif de cet amendement vise à mettre en place une trajectoire fiscale sur l’ensemble des produits du tabac.
Il existe aujourd’hui un consensus scientifique sur le fait que les hausses de taxes, lorsqu’elles sont régulières, significatives et continues dans le temps, constituent l’un des leviers les plus efficaces pour réduire la consommation de tabac, et ce « quel que soit le contexte » (OMS). Cette efficacité est par ailleurs démultipliée auprès des jeunes, sensibles à l’argument du prix.
Depuis 20 ans, la prévalence tabagique n’a reculé significativement en France qu’à deux reprises : en 2004, lors les premières fortes hausses de taxes décidées par le Plan Cancer de Jacques Chirac, et entre 2016 et 2019, lors des hausses de prix, décidées par le Gouvernement d’Edouard Philippe, conduisant au paquet à 10 euros.
Pourtant, aucune trajectoire n’a été mise en place depuis 2020. A compter de cette date, les différentes données de consommation soulignent une stagnation, voire une dégradation de la situation sanitaire, faisant de la « génération sans tabac 2032 », un objectif de moins en moins réaliste.
L’indexation du prix du tabac sur les niveaux d’inflation, votée en 2022, reste une mesure insuffisante pour faire reculer le tabagisme. La hausse du prix des produits du tabac du 1ermars, évitant seulement que leur prix relatif ne diminue, ne peut être entendue comme une politique de santé publique.
Le second objectif de cet amendement est de revenir à la création d’une unique catégorie fiscale pour le tabac à chauffer, comme il avait été initialement prévu par le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2023.
Alors qu’il n’existe qu’à ce jour qu’une seule sorte de tabac à chauffer (systématiquement vendu sous la forme d’un paquet de mini-cigarettes), trois catégories fiscales sont prévues pour ce produit. La création de trois catégories fiscales permet aux fabricants de choisir les modalités de taxation de leurs produits, et en particulier de choisir entre une taxation à l’unité, défendue par les acteurs de santé publique, et une taxation au poids, davantage favorable à leurs intérêts. En effet, comme le souligne l’OMS, « l’expérience montre qu’utiliser le poids du tabac comme base de taxation encourage l’industrie à produire des cigarettes plus légères, mais non moins nocives, pour payer moins de taxes ».
Ainsi, l’intégralité des produits du tabac à chauffer ont été classés par les fabricants dans la catégorie fiscale « Autres tabacs à chauffer », taxée au poids, impliquant un manque à gagner en matière de recettes fiscales.
La mise en place d’une taxation préférentielle pour le tabac à chauffer s’impose au regard des impératif de santé publique.
Le présent amendement a été travaillé avec l’Alliance contre le tabac (ACT) et le Comité national contre le tabagisme (CNCT).
NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.
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