Amendement N° 1286 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 novembre 2023 par : M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Chantrel, Lurel, Mme Bélim, MM. Jacquin, Ziane, Ouizille, Michau, Mmes Bonnefoy, Harribey, Gisèle Jourda, MM. Temal, Durain, Féraud, Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Patrice Joly, Stanzione, Mmes Conway-Mouret, Monier, MM. Chaillou, Tissot, Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou, Gillé, Montaugé, Mme Linkenheld, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Bernard Jomier Photo de Annie Le Houerou Photo de Patrick Kanner Photo de Marion CANALÈS Photo de Catherine Conconne Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Monique Lubin Photo de Émilienne Poumirol Photo de Laurence Rossignol Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Éric Kerrouche Photo de Yan Chantrel 
Photo de Victorin Lurel Photo de Audrey BÉLIM Photo de Olivier Jacquin Photo de Adel ZIANE Photo de Alexandre OUIZILLE Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Laurence Harribey Photo de Gisèle Jourda Photo de Rachid Temal Photo de Jérôme Durain Photo de Rémi Féraud Photo de Rémi Cardon 
Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Thierry Cozic Photo de Patrice Joly Photo de Lucien Stanzione Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Christophe CHAILLOU Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Didier Marie Photo de Viviane Artigalas Photo de Serge Merillou Photo de Hervé Gillé Photo de Franck Montaugé Photo de Audrey LINKENHELD 

Texte de loi N° 20232024-077

Après l'article 10 decies

Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314-4-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314–4–1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés ;
« 2° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;

2° Les articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 sont abrogés ;

3° L’article L. 314-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-16.– La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer comprend les produits du tabac susceptibles d’être fumés par le consommateur final au sens de l’article L. 314-4 qui ne relèvent d’aucune des trois catégories fiscales définies respectivement aux articles L. 314-13, L. 314-14, L. 314 15. » ;

4° Après l’article L. 314-16, il est inséré un article L. 314-16-… ainsi rédigé :

« Art. L. 314-16-…. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final. » ;

5° L’article L. 314-19 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « et des cigarettes » sont remplacés par les mots : «, des cigarettes et du tabac à chauffer » ;

b) Au 2°, les mots : « à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » sont remplacés par les mots : « à fumer » ;

c) Le 3° est abrogé ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 314-20, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : «, des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;

7° L’article L. 314-24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour la période courant du 1ermars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « pour la période courant du 1erjanvier 2024 au 1erjanvier 2027 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

Catégorie FiscaleParamètres de l’acciseMontant appliqué du 1ermars 2023 au 31 décembre 2023Montant applicable du 1erjanvier 2024 au 31 décembre 2024Montant applicable au 1erjanvier 2025Montant applicable au 1erjanvier 2026Montant applicable au 1erjanvier 2027
Cigares et cigarillosTaux (en %)36, 3394143, 545
Tarif (en €/1 000 unités)52, 256, 965, 669, 582, 1
Minimum de perception (en €/1 000 unités)287, 9364, 5421, 5485555
CigarettesTaux (en %)5556575859
Tarif (en €/1 000 unités)68, 171, 575, 579, 583
Minimum de perception (en €/1 000 unités)360, 6402448500554
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %)49, 149, 6515355
Tarif (en €/1 000 unités)91, 7101, 4106, 1107, 1107, 6
Minimum de perception (en €/1 000 unités)335, 3382426475533, 5
Tabac à chaufferTaux (en %)51, 455575859
Tarif (en €/1 000 unités)19, 33945, 557, 769, 5
Minimum de perception (en €/1 000 unités)232286359443541, 6
Tabac à priserTaux (en %)58, 159, 460, 761, 862, 8
Tabacs à mâcherTaux (en %)40, 743, 746, 348, 951, 1

»

8° L’article L. 314-25 est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

Catégorie FiscaleParamètres de l’acciseMontant appliqué du 1ermars 2023 au 31 décembre 2023Montant applicable du 1erjanvier 2024 au 31 décembre 2024Montant applicable au 1erjanvier 2025Montant applicable au 1erjanvier 2026Montant applicable au 1erjanvier 2027
Cigares et cigarillosTaux (en %)30, 235394245
Tarif (en €/1 000 unités)48, 453, 861, 470, 573, 5
CigarettesTaux (en %)51, 653565859
Tarif (en €/1 000 unités)56, 5676971, 574
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %)41495153, 555
Tarif (en €/1 000 unités)7485, 39699, 9103, 5
Tabac à chaufferTaux (en %)45, 348, 652, 356, 559
Tarif (en €/1 000 unités)19, 330, 541, 542, 544
Tabac à priserTaux (en %)49, 35356, 258, 460
Tabacs à mâcherTaux (en %)34, 940, 745, 649, 451, 5

»

Exposé Sommaire :

Le premier objectif de cet amendement vise à mettre en place une trajectoire fiscale sur l’ensemble des produits du tabac.

Il existe aujourd’hui un consensus scientifique sur le fait que les hausses de taxes, lorsqu’elles sont régulières, significatives et continues dans le temps, constituent l’un des leviers les plus efficaces pour réduire la consommation de tabac, et ce « quel que soit le contexte » (OMS). Cette efficacité est par ailleurs démultipliée auprès des jeunes, sensibles à l’argument du prix.

Depuis 20 ans, la prévalence tabagique n’a reculé significativement en France qu’à deux reprises : en 2004, lors les premières fortes hausses de taxes décidées par le Plan Cancer de Jacques Chirac, et entre 2016 et 2019, lors des hausses de prix, décidées par le Gouvernement d’Edouard Philippe, conduisant au paquet à 10 euros.

Pourtant, aucune trajectoire n’a été mise en place depuis 2020. A compter de cette date, les différentes données de consommation soulignent une stagnation, voire une dégradation de la situation sanitaire, faisant de la « génération sans tabac 2032 », un objectif de moins en moins réaliste.

L’indexation du prix du tabac sur les niveaux d’inflation, votée en 2022, reste une mesure insuffisante pour faire reculer le tabagisme. La hausse du prix des produits du tabac du 1ermars, évitant seulement que leur prix relatif ne diminue, ne peut être entendue comme une politique de santé publique.

Le second objectif de cet amendement est de revenir à la création d’une unique catégorie fiscale pour le tabac à chauffer, comme il avait été initialement prévu par le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2023.

Alors qu’il n’existe qu’à ce jour qu’une seule sorte de tabac à chauffer (systématiquement vendu sous la forme d’un paquet de mini-cigarettes), trois catégories fiscales sont prévues pour ce produit. La création de trois catégories fiscales permet aux fabricants de choisir les modalités de taxation de leurs produits, et en particulier de choisir entre une taxation à l’unité, défendue par les acteurs de santé publique, et une taxation au poids, davantage favorable à leurs intérêts. En effet, comme le souligne l’OMS, « l’expérience montre qu’utiliser le poids du tabac comme base de taxation encourage l’industrie à produire des cigarettes plus légères, mais non moins nocives, pour payer moins de taxes ».

Ainsi, l’intégralité des produits du tabac à chauffer ont été classés par les fabricants dans la catégorie fiscale « Autres tabacs à chauffer », taxée au poids, impliquant un manque à gagner en matière de recettes fiscales.

La mise en place d’une taxation préférentielle pour le tabac à chauffer s’impose au regard des impératif de santé publique.

Le présent amendement a été travaillé avec l’Alliance contre le tabac (ACT) et le Comité national contre le tabagisme (CNCT).

NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion