Déposé le 10 novembre 2023 par : Mme Bélim, M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Chantrel, Lurel, Ziane, Ouizille, Michau, Mme Bonnefoy, M. Jacquin, Mme Harribey, MM. Temal, Durain, Mme Gisèle Jourda, MM. Féraud, Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Patrice Joly, Stanzione, Mmes Conway-Mouret, Monier, MM. Chaillou, Tissot, Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou, Gillé, Montaugé, Mme Linkenheld, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le c de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Par dérogation à l’alinéa précédent, un taux, fixé par décret, s’applique à la troisième part des ventes en gros de produits non détenus en propre par un grossiste-répartiteur, dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution. »
Cet amendement vise à encourager l’emploi de la marge de gros pour financer la tenue de stocks d’avance dans les départements ultramarins.
Quand les laboratoires et les dépositaires vendent des médicaments en direct dans les départements et régions des Outre-mer (DROM), les stocks d’avance de ces médicaments s’avèrent localement insuffisants pour subvenir aux besoins de la patientèle en cas d’augmentation de la demande ou d’aléas logistiques.
La troisième part de la contribution prévue à l’article 138-2 du code de la sécurité sociale est définie comme étant la part de la marge réglementée que le distributeur en gros rétrocède aux pharmaciens d’officine sur les ventes de médicaments. Le taux appliqué à cette troisième part de 20% est inopérant dans les DROM.
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