Déposé le 13 novembre 2023 par : Mme Gruny, MM. Milon, Paccaud, Mmes Belrhiti, Petrus, Micouleau, Jacques, MM. Panunzi, Genet, Belin, Mmes Aeschlimann, Canayer, M. Piednoir, Mme Joseph, MM. Brisson, Cuypers, Klinger, Cadec, Chatillon, Mmes Dumont, Demas, MM. Lefèvre, Darnaud, Mme Ventalon, M. Sido, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Pellevat, Saury, Bouchet, Mme Primas, M. Burgoa, Mme Estrosi Sassone, MM. Jean-Baptiste Blanc, Sautarel, Gremillet, Bruyen, Mme Lassarade, M. Pointereau, Mmes Malet, Lopez.
Après l'article 7 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.725-5 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
L’article L.725-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, la remise des pénalités, des frais de poursuite, et des majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture.
Ce même principe est posé par l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale qui tient compte, lui, des cas d’infraction de travail dissimulé, et exclut du bénéfice de la remise de plein droit : les frais de poursuites, les pénalités et majorations de retard attachées aux cotisations sociales, lorsque le redevable est condamné pour infraction de travail dissimulé.
Cet article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est rendu applicable aux redevables du régime de protection sociale agricole par l’article L. 725-9 du code rural et de la pêche maritime.
Par conséquent, il est proposé d’abroger l’article L. 725-5 du code rural et de la pêche maritime qui ne tient pas compte de l’infraction de travail dissimulé, fait coexister deux dispositifs de remise de plein droit, et a pour conséquence d’appliquer un traitement différent au cotisant coupable de travail dissimulé selon son régime d’affiliation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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