Déposé le 28 novembre 2023 par : MM. Bas, Brisson, Mmes Gosselin, Noël, MM. Jean Pierre Vogel, Frassa, Mme Richer, M. Bouchet, Mmes Jacques, Berthet, MM. Anglars, Panunzi, Bruyen, Mmes Ventalon, Josende, Dumas, Muller-Bronn, M. Belin, Mme Dumont, MM. Henri Leroy, Michallet, Chatillon, Sido, Mme Marie Mercier, MM. Rapin, Saury, Paul, Mme Lassarade, MM. Daniel Laurent, Reynaud, Mme Imbert, M. Lefèvre, Mme Aeschlimann, MM. Daubresse, Gremillet, Perrin, Rietmann, Cédric Vial.
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le 1° du b du 1 du I du même article 1636 B sexies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;
4° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à 25 % de la moyenne des taux constatés dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. »
II. - Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
....- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
..... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Depuis le 1er janvier 2023, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale doivent varier dans la même proportion.
Cette disposition est particulièrement pénalisante pour les communes littorales qui souhaitent se donner le moyen de fixer sur leur territoire de nouvelles familles.
Les foyers modestes propriétaires de leur logement seraient en effet lourdement pénalisés si ces communes devaient augmenter le taux de la taxe habitation sur les résidences secondaires car il faudrait alors aussi augmenter la taxe sur le foncier bâti.
Afin de permettre à de nombreuses communes du littoral, confrontées à des difficultés budgétaires qui ne cessent de s’aggraver, de pouvoir augmenter les recettes fiscales de leur commune sans alourdir la charge de la taxe sur le foncier bâti, cet amendement, déjà adopté par le Sénat l'an dernier lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2023. vise à décorréler les taux de ces deux taxes dans une certaine limite.
Le Gouvernement avait retenu dans le texte final un dispositif plus restreint visant les seules communes touristiques figurant sur un décret et laissant ainsi de côté de nombreuses communes.
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