Déposé le 28 novembre 2023 par : MM. Raynal, Fagnen, Mme Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Bouad, Cardon, Mérillou, Montaugé, Pla, Stanzione, Tissot, Marie, Cozic, Kanner, Mmes Blatrix Contat, Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel, Mmes Bonnefoy, Brossel, Canalès, MM. Chaillou, Chantrel, Mmes Conconne, Daniel, MM. Fichet, Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, M. Michau, Mmes Monier, Narassiguin, M. Ouizille, Mme Sylvie Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Mickaël Vallet, Michaël Weber, Ziane, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le 1° du b du 1 du I du même article 1636 B sexies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;
4° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à 25 % de la moyenne des taux constatés dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. »
II. - Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
....- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
..... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Alors que, depuis le 1er janvier 2023, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et les taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) sont liés et doivent évoluer dans la même proportion, le présent amendement vise à réinterroger ce lien.
En effet, il n’y a aucune logique à ce qu’une évolution de taux de THRS, levier de politique du logement visant notamment à réduire la sous-occupation et à promouvoir l’occupation des logements à titre de résidence principale, ait des effets de bord sur les entreprises. En d’autres termes, il s’avère que subordonner la politique fiscale sur les résidences secondaires à celle mise en œuvre à l’égard des entreprises (lesquelles sont assujetties à la TFPB) n’est aucunement protecteur du souci partagé de protéger les professionnels de l’accroissement de la pression fiscale.
De même, alors que la THRS permet de concentrer la politique fiscale locale sur les ménages multipropriétaires, impacter les ménages assujettis à la TFPB au titre de leur résidence principale et subissant de plein fouet l’inflation ne fait aucunement sens.
Cet amendement vise à substituer à la rédaction du texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité (amendement n°I-5254 intégré en tant qu’article 27 terdecies), la rédaction correspondant à l’amendement adopté par la commission des Finances de l’Assemblée nationale (amendement n° I-CF1329).
En effet, en l’état de leur rédaction, les dispositions de l’article 27 terdecies privent de tout intérêt la déliaison telle qu’elle est envisagée, celle-ci-étant notamment conditionnée par le fait que seules les communes dont le taux est inférieur à 75 % de la moyenne départementale des taux communaux constatés l’année n-1 puissent actionner le levier fiscal.
Selon les simulations réalisées par France urbaine, seules 20 % des communes pourraient de ce fait bénéficier de la déliaison (pour une moyenne d’augmentation de taux de 0, 50 point).
De plus, les communes touristiques et les communes en situation de centralité seraient presque systématiquement exclues de la déliaison, les charges qu’elles ont à assumer les conduisant à appliquer le plus souvent des taux supérieurs au seuil fixé proposé par le Gouvernement.
Cet amendement a été travaillé avec une association d’élus.
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