Amendement N° I-1538 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth, Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Didier Rambaud Photo de Georges Patient Photo de Teva Rohfritsch Photo de François Patriat Photo de Olivier BITZ Photo de Bernard Buis Photo de Frédéric BUVAL Photo de Samantha Cazebonne Photo de Nicole Duranton Photo de Stéphane FOUASSIN Photo de Nadège Havet 
Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Martin Lévrier Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Solanges NADILLE Photo de Saïd OMAR OILI Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 21

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l’État 90 % des sommes inférieures à 1 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2016 et 2020 et n’ayant pas fait l’objet d’une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n’a pas été transmise à l’agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2024.

Le solde de 10 % est conservé par l’agence jusqu’au 1erjanvier 2029 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1erjanvier 2029, l’agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu’elle doit reverser à l’État. Si le montant de ce reversement s’avère insuffisant, l’État verse à l’agence les sommes nécessaires à l’exécution de la décision de restitution.

II. – A. – L’article 706-160 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les besoins de l’accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’agence dispose d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales. »

B. – Le II de l’article 92 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Exposé Sommaire :

L’AGRASC dispose dans ses comptes d’un nombre importants de biens saisis, qui sont éventuellement placés lorsqu’il s’agit de liquidités, mais pour lesquels aucune décision judiciaire de confiscation ne lui a été transmise, et donc pour lesquels aucun reversement au budget général ne peut être effectué (92 000 dossiers au total depuis 2011, date de création de l’agence).

Les dossiers les plus complexes, c’est-à-dire ceux concernant potentiellement des avoirs confisqués de montant élevés, peuvent être instruits durant 3 à 4 ans, et aboutir à un jugement définitif 3 à 4 ans après la fin de l’instruction, soit au total 6 à 8 ans.

Plutôt que de garder ces sommes bloquées sur un compte d’attente, en attendant la transmission d’une éventuelle décision judiciaire constatant leur confiscation définitive, le présent amendement prévoit que les petites sommes, saisies sur la période 2016-2020, seraient traitées de manière automatique, avec un transfert direct de ces avoirs au budget général : 17 000 dossiers engagent des sommes inférieures à 1 000 €, soit 4 M€ au total. Un traitement manuel d’un tel volume de dossiers, qui consisterait à interroger chaque juridiction sur le statut de ces biens, n’est pas envisageable.

En parallèle, l’AGRASC a intégré dans son activité le suivi et le traitement des dossiers aux enjeux financiers plus élevés. Un pilotage renforcé a été mis en place, notamment au moyen d’un indicateur mesurant le « taux d’actualisation du stock d’affaires enregistrées jusqu’au 31/12/N-5 et d’un montant supérieur à 10 000 € » (objectif à 100 %).

Un premier plan d’action pour la période 2011-2015 avait permis de traiter les dossiers à fort enjeu (montant supérieur à 10 000 €) avec la mise en place d’une équipe de renfort et une priorisation par les services. S’agissant des affaires à enjeu modéré (montant inférieur à 10 000 €), un traitement automatique, permis par le II de l’article 92 de la loi de finances pour 2020, avait été mis en œuvre et s’était conclu par la clôture d’environ 28 000 affaires et par le versement en 2020 de 20, 4 M€ au budget général.

Par ailleurs, le présent amendement codifie le II de l’article 92 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 au code de procédure pénale, dans un souci de lisibilité.

NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 23 vers l'article additionnel après l'article 21.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion