Déposé le 24 novembre 2023 par : M. Kanner, Mmes Linkenheld, Artigalas, M. Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, MM. Marie, Raynal, Mme Canalès, M. Cozic, Mmes Blatrix Contat, Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel, Mmes Bonnefoy, Brossel, MM. Cardon, Chaillou, Chantrel, Mmes Conconne, Daniel, MM. Fichet, Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, MM. Kerrouche, Lozach, Mme Lubin, MM. Mérillou, Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla, Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Mickaël Vallet, Michaël Weber, Ziane, Fagnen, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Au 1. du I. de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le pourcentage : "18 %" est remplacé par le pourcentage : "30 %".
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les foncières solidaires SIEG, qui agissent sans but lucratif, ont pour vocation d’agir en faveur de personnes en fragilité et sont soumises à de fortes contraintes : interdiction de distribution de dividende, peu ou pas de valorisation des parts sociales etc. Les foncières solidaires poursuivent un objectif de lutte contre les situations d’exclusion et leurs activités en faveur du logement très social nécessitent des investissements en fonds propres importants et patients.
Les souscriptions au capital des foncières solidaires disposant du mandat SIEG bénéficient de la réduction d’impôt sur le revenu prévu à l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts (CGI). Cette réduction d’impôt est justifiée par la finalité sociale des activités des foncières SIEG et a vocation à promouvoir l’investissement solidaire.
De plus, en comparant le montant de la déduction effective accordée au titre de l’IR SIEG au plafond au-delà duquel la déduction n’est plus rentable pour la collectivité, il est possible de démontrer que le coût du dispositif fiscal IR SIEG est inférieur au bénéfice qu’en tire la collectivité publique. Cette comparaison permet de s’assurer qu’il n’existe pas de risque de surcompensation du service économique d’intérêt général (SIEG) accompli par les foncières. A titre d’exemple, sur les deux premiers exercices de SNL-Prologues sous le régime SIEG – foncière engagée pour rendre accès le logement aux personnes en situation de précarité – la collectivité a reçu un service d’intérêt économique général pour 10 à 12% de l’avantage concédé, ou dit autrement a bénéficié de 88 à 90% de SIEG au-delà de l’avantage concédé.
Mettre à fin à ce taux bonifié et revenir à 18% aurait des conséquences dramatiques pour les entreprises solidaires : Habitat & Humanisme, acteur du logement très social, estime par exemple que sa collecte pourrait baisser d’un tiers, ce qui résulterait dans la production de 200 logements sociaux de moins par an.
C’est pourquoi cet amendement vise à pérenniser un taux à 30% pour l’incitation à l’investissement dans les foncières SIEG.
Amendement proposé par FAIR
NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 duovicies vers l'article additionnel après l'article 5 quindecies.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.