Déposé le 23 novembre 2023 par : MM. Cozic, Tissot, Kanner, Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel, Canalès, MM. Cardon, Chaillou, Chantrel, Mmes Conconne, Daniel, MM. Fichet, Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou, Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Mickaël Vallet, Michaël Weber, Ziane, Fagnen, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi rédigé :
1° Après le deuxième alinéa du 2° du I de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – pour les cessions de participations dans des personnes morales ayant une activité agricole, à titre principal ou non. » ;
2° L’article 730 bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « lorsque l’acquéreur est un actif agricole n’ayant pas le contrôle d’une surface dépassant une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’acquéreur est un actif agricole n’ayant pas le contrôle d’une surface dépassant une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime. »
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les cessions de gré à gré de parts de groupement foncier agricole, groupement foncier rural et de groupement foncier forestier, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €. » ;
Par cet amendement nous proposons d’appliquer une fiscalité plus juste sur l’agriculture, et de cesser les incitations à la concentration et à la financiarisation des terres, au bénéfice des paysans traditionnels et du dynamisme de nos campagnes.
En décembre 2021, la loi d’urgence agricole a instauré une nouvelle procédure de contrôle des cessions de parts et actions de sociétés sur le marché du foncier agricole.
Elle souffre encore de très graves insuffisances : critères de déclenchement des contrôles insuffisamment exigeants, manque de transparence, très faible encadrement des compensations tolérées. Il faut donc la renforcer par un dispositif fiscal, et de veiller ainsi à la cohérence des différents outils de politiques publiques.
Il s’agit d’une dérogation sans légitimité, qui accentue un phénomène délétère pour notre souveraineté alimentaire.
En effet, les SCEA et autres sociétés participent à un phénomène général de concentration des terres : selon la FNSAFER, « les lots acquis par les sociétés sont en général 27 % plus grands et 5, 2 fois plus onéreux que ceux acquis par des personnes physiques ».
Cette dynamique sociétaire alimente ainsi la flambée des prix qui peut être observée dans certaines localités, et également la raréfaction des terres disponibles à l’installation.
La France a perdu 100 000 exploitations en 10 ans. En 2030, 50 % des paysans partent à la retraite. Ce grand renouvellement générationnel présente un risque majeur de rachat massif des terres agricoles par des grandes firmes.
Le développement des exploitations sous forme sociétaire, avec une part croissante des capitaux n’appartenant pas aux actifs agricoles, peut être également délétère pour nos objectifs environnementaux et de notre autonomie alimentaire.
Ces grandes exploitations agricoles tournées vers l’exportation ne correspondent souvent pas aux besoins alimentaires du territoire dans lequel elles sont implantées.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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