Déposé le 23 novembre 2023 par : Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Kanner, Raynal, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel, Canalès, MM. Cardon, Chaillou, Chantrel, Mmes Conconne, Daniel, MM. Fichet, Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou, Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Mickaël Vallet, Michaël Weber, Ziane, Fagnen, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;
2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;
3° L’article 200 B est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;
4° L’article 235 ter est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Par exception au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.
« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :
« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;
« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;
« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;
5° L’article 1609 nonies G est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au e, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;
b) Après le même e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »
2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : «, à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ;
b) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».
III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1erjanvier 2025.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement propose une réforme du régime des plus-values de cessions immobilières, marquant une inversion de logique pour sortir de la rétention foncière et fluidifier le marché.
Le régime actuel vise à lutter contre la spéculation en favorisant les détentions longues, avec un taux d'imposition de 19 % et un régime d'abattement fiscal selon la durée de détention. Il est devenu évident que ce régime favorise la rétention foncière, aggravant la pénurie de terrains constructibles, notamment dans les zones à forts besoins de logements. Il est nécéssaire d’encourager la mobilisation des emprises foncières non baties qui sont classées en zone urbanisable.
L'accès à l'immobilier est devenu un facteur clé d'inégalité, menaçant la cohésion nationale. Le décrochage entre le coût du logement et les revenus des Français est de plus en plus criant, entraînant une dépendance croissante à la voiture et le développement de zones périurbaines.
Malgré les politiques de choc de l'offre, la situation persiste voire s'aggrave, la cherté du foncier restant négligée par le gouvernement. Le prix du foncier a augmenté de plus de 70 % en 10 ans, rendant difficile l'accès au logement dans les zones tendues et générant des phénomènes d'éviction des jeunes générations de leurs territoires d'origine.
Dans ce contexte, cet amendement vise à dynamiser les transactions en proposant :
· La suppression du régime actuel d'abattement pour durée de détention (en prenant en compte l'érosion monétaire dans le calcul de la plus-value pour contribuer à la neutralité fiscale).
· Une diminution du taux réel d'imposition à 9 %.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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