Amendement N° I-2133 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Jacquin, Cozic, Kanner, Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel, Canalès, MM. Cardon, Chaillou, Chantrel, Mmes Conconne, Daniel, MM. Fichet, Gillé, Mme Harribey, M. Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou, Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Mickaël Vallet, Michaël Weber, Ziane, Fagnen, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Olivier Jacquin Photo de Thierry Cozic Photo de Patrick Kanner Photo de Claude Raynal Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Isabelle Briquet Photo de Vincent Eblé Photo de Frédérique Espagnac Photo de Rémi Féraud Photo de Eric Jeansannetas Photo de Victorin Lurel Photo de Viviane Artigalas 
Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Colombe BROSSEL Photo de Marion CANALÈS Photo de Rémi Cardon Photo de Christophe CHAILLOU Photo de Yan Chantrel Photo de Catherine Conconne Photo de Karine DANIEL Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Hervé Gillé Photo de Laurence Harribey Photo de Patrice Joly 
Photo de Gisèle Jourda Photo de Éric Kerrouche Photo de Audrey LINKENHELD Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Monique Lubin Photo de Didier Marie Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Corinne NARASSIGUIN Photo de Alexandre OUIZILLE 
Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Sylvie Robert Photo de Pierre-Alain ROIRON Photo de David ROS Photo de Lucien Stanzione Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Mickaël Vallet Photo de Michaël WEBER Photo de Adel ZIANE Photo de Sébastien FAGNEN 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 4

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle. Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à faire contribuer les plateformes de travail, telle que la société Uber, alors même qu’elles ne payent pas les cotisations sociales qu’elles devraient si elles étaient « employeurs » et les travailleurs qu’elles emploient de véritables « salariés ».

En effet, ces plateformes d’emploi profitent de la législation pour contourner le droit du travail en n’ayant recours qu’à des auto et micro-entrepreneurs, s’épargnant ainsi de toute cotisation sociale comme patronale. La Cour de Cassation a d’ailleurs qualifié le 4 mars 2020 un chauffeur Uber d’indépendant « fictif ». L’auteur de l’amendement défend avec le groupe socialiste, écologiste et républicain depuis des années une présomption de salariat pour ces travailleurs, ce qui aurait un impact direct et conséquent tant sur leurs conditions de travail que sur leur protection sociale, et par voie de conséquence sur les comptes sociaux.

Dès lors qu’il n’a pas, encore !, réussi à convaincre le gouvernement de changer de position sur ce sujet, et en attendant la transcription en droit national de la directive Schmit actuellement en cours de négociation au niveau européen, il propose de faire contribuer les plateformes d’emploi par le biais d’une contribution exceptionnelle.

NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 4.

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